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08/04/2004 | FRANCE | N°01NT02146

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 08 avril 2004, 01NT02146


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2001 sous le n° 01NT02146, présentée par le département du Morbihan ;

Le département du Morbihan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-3072 et 97-3073 du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme X et du comité d'opposition à la rocade et autres, l'arrêté du 30 octobre 1997 par lequel le préfet du Morbihan a déclaré d'utilité publique le projet de désenclavement d'Inzinzac-Lochrist sur le territoire des communes d'H

ennebont, Caudan et d'Inzinzac-Lochrist, et emportant mise en compatibilité des p...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2001 sous le n° 01NT02146, présentée par le département du Morbihan ;

Le département du Morbihan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-3072 et 97-3073 du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme X et du comité d'opposition à la rocade et autres, l'arrêté du 30 octobre 1997 par lequel le préfet du Morbihan a déclaré d'utilité publique le projet de désenclavement d'Inzinzac-Lochrist sur le territoire des communes d'Hennebont, Caudan et d'Inzinzac-Lochrist, et emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols desdites communes ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X, le comité d'opposition à la rocade et autres devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner chacun des intéressés à lui verser une somme de 380 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C

..........................................................................................................

Vu, 2°), le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 décembre 2001 sous le n° 01NT02174, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-3072 et 97-3073 du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme X et du comité d'opposition à la rocade et autres, l'arrêté du 30 octobre 1997 par lequel le préfet du Morbihan a déclaré d'utilité publique le projet de désenclavement d'Inzinzac-Lochrist sur le territoire des communes d'Hennebont, Caudan et d'Inzinzac-Lochrist et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols (P.O.S.) desdites communes ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X, le comité d'opposition à la rocade et autres devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner chacun des intéressés à lui verser une somme de 380 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 92/43 CEE du Conseil des communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me VALADOU, avocat de la commune d'Inzinzac-Lochrist,

- les observations de Mme Y, présidente du comité d'opposition à la rocade,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du département du Morbihan et le recours du ministre de l'intérieur sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les interventions de la commune d'Inzinzac-Lochrist :

Considérant que la commune d'Inzinzac-Lochrist a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, ses interventions au soutien de la requête du département du Morbihan et du recours du ministre de l'intérieur sont recevables ;

Sur la recevabilité de la requête n° 01NT02146 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Rennes, saisi par les époux X d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 1997 du préfet du département du Morbihan déclarant d'utilité publique le projet de désenclavement d'Inzinzac-Lochrist, sur le territoire des communes d'Hennebont, d'Inzinzac-Lochrist et de Caudan, et emportant la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées avec le projet litigieux, a régulièrement mis en cause le département du Morbihan, bénéficiaire de l'arrêté attaqué ; que ce dernier, qui a, en outre, produit un mémoire enregistré le 29 juillet 1999 au greffe du Tribunal administratif, partie à l'instance, a donc qualité pour faire appel du jugement du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 3 octobre 1997 ;

Sur la recevabilité de la requête n° 01NT02174 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes du 27 septembre 2001 a été notifié au ministre de l'intérieur le 10 octobre 2001 ; que l'appel du ministre a été transmis par une télécopie reçue au greffe de la Cour le 7 décembre 2001, soit dans le délai de recours contentieux, et que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original du recours, signé ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas tardif ;

Sur l'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que, prévue dans le schéma départemental d'aména-gement et d'urbanisme de la région de Lorient adopté par arrêté préfectoral du 30 avril 1981, la réalisation de la nouvelle infrastructure routière à deux voies reliant sur une distance de 5,75 kilomètres la route départementale n° 724, au lieudit Toul-Douar, à la route départementale n° 145, au lieudit Pen ar Prat, permettra de remédier à l'enclavement de la commune d'Inzinzac-Lochrist qui, nonobstant sa desserte par trois routes départementales, se trouve relativement isolée lors des crues hivernales du Blavet, la route départementale n° 145 devant alors être fermée à la circulation, ce qui a pour effet d'imposer un long détour pour rejoindre l'agglomération lorientaise ; que ce projet contribuera également à faciliter la circulation et, ainsi, à remédier à la saturation des voies existantes, notamment la route départementale n° 23 au niveau des ponts de Lochrist et de Jeanne la Flamme, sur le territoire de la commune d'Hennebont, et nécessaire-ment empruntées par les habitants d'Inzinzac-Lochrist se rendant quotidiennement à Lorient pour leur travail ; que le désengorgement du trafic résultant de ce nouvel axe routier améliorera la sécurité des habitants du secteur, le centre de secours d'Hennebont étant implanté sur le site de Toul-Douar ; qu'en outre, de l'avis même du président de la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, cet équipement structurant renforcera le dynamisme économique des zones d'activités industrielles locales ; qu'il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier, que les atteintes portées par le projet à l'environnement puissent être regardées comme excessives, les réserves initialement exprimées par le directeur départemental de l'agriculture et le directeur régional de l'environnement ayant été prises en compte avant même l'enquête publique et d'importantes mesures ayant été prévues pour atténuer l'impact du projet sur le milieu naturel et favoriser son intégration dans le site, celui-ci n'étant que susceptible de figurer sur la liste des sites protégés du réseau Natura 2000, par des reboisements de feuillus et de résineux pour restaurer la fréquentation animale des lieux et par des aménagements le long des ruisseaux d'ouvrages de franchissement pour la petite faune ; que, dans ces conditions, eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients présentés par le projet ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ; que, par suite, le département du Morbihan et le ministre de l'intérieur sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a estimé que le projet litigieux ne présentait pas un caractère d'utilité publique ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le comité requérant et M. et Mme X ;

Considérant que les projets de construction d'une infrastructure routière ne constituent pas une action ou une opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme ; que le projet contesté n'avait donc pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L.300-2 du même code ;

Considérant que le commissaire enquêteur a suffisamment motivé son avis favorable en constatant que les observations recueillies étaient en majorité favorables au projet et que l'amélioration de la circulation et de la sécurité routière résulteraient de la réalisation de l'infrastructure projetée ; qu'il s'est, en outre, référé dans son rapport aux objections émises par les opposants pour les réfuter ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du commissaire enquêteur doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que l'enquête publique organisée du 20 novembre au 20 décembre 1996 a porté à la fois sur le projet de réalisation de la nouvelle infrastructure routière et sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des trois communes concernées de Caudan, Hennebont et d'Inzinzac-Lochrist ; que le comité et les autres requérants ne sont, par suite, pas fondés à invoquer une prétendue méconnaissance des anciennes dispositions des plans d'occupation des sols desdites communes par le projet ;

Considérant que, conformément aux exigences de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, l'étude d'impact comporte toutes les rubriques prévues par ces dispositions ; qu'elle analyse de façon suffisante l'état initial du site en mentionnant que chaque hiver les crues du Blavet en submergent la rive droite et en interdisent pratiquement le franchissement par le pont de Lochrist ; que, contrairement à ce qui est allégué, les mesures envisagées afin de réduire les conséquences dommageables du projet y sont énumérées et décrites et leur coût évalué ; que cette étude comporte également une analyse de l'opération sur le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, ainsi qu'une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur le milieu bâti et sur la commodité du voisinage en mentionnant, notamment qu'à l'exception d'une maison d'habitation, le projet préserve l'intégrité des propriétés bâties et que les propriétés riveraines de la voie seront suffisamment éloignées pour n'être soumises qu'à des niveaux de bruit inférieurs aux seuils admissibles ; que, dès lors, les prescriptions sus-mentionnées n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'en l'absence de désignation, à la date de l'arrêté attaqué, de la Vallée du Blavet comme site Natura 2000, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet serait contraire à la directive Natura 2000 ; qu'en outre, si le projet litigieux s'inscrit, pour partie, dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique comprenant la Vallée du Blavet et la forêt du Hingair, cette circonstance n'est pas, compte tenu des précautions prises, de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.146-7 du code de l'urbanisme manque en fait, dès lors qu'en son point le plus proche de l'estuaire du Blavet, dans sa partie maritime, la nouvelle voie de circulation projetée en est éloignée de plus de 4 kilomètres ;

Considérant, enfin, que le décret du 14 mai 1991 relatif à la protection des risques sismiques n'a ni pour objet, ni pour effet de réglementer le contenu de l'étude d'impact ; qu'en tout état de cause, eu égard aux caracté-ristiques de l'axe routier projeté, les requérants n'apportent pas la preuve qu'ils seraient particulièrement soumis à des risques de cette nature ; que le moyen tiré de la méconnaissance dudit décret doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et le département du Morbihan sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 3 octobre 1997 du préfet du Morbihan ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Morbihan et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, soient condamnés à verser au comité d'opposition à la rocade et autres ainsi qu'à M. et Mme X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le département du Morbihan et l'Etat, qui n'ont pas eu recours au ministère d'avocat, ne sauraient présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par eux en indiquant leur nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions de la commune d'Inzinzac-Lochrist sont admises.

Article 2 : Le jugement du 27 septembre 2001 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées par le comité d'opposition à la rocade et autres et M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de l'Etat, du département du Morbihan et du comité d'opposition à la rocade et autres, ainsi que de M. et Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département du Morbihan, à la commune d'Inzinzac-Lochrist, au comité d'opposition à la rocade, à Mme Odile Z, à Mme Brigitte Y, à M. et Mme A, à M. Roger B, à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02146
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-08;01nt02146 ?
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