Vu le recours sommaire, enregistré au greffe de la Cour le 10 août 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1660 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet du 24 septembre 1998 appliquant à la société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) CHEVALLIER des pénalités en matière de paiements compensatoires pour 1998 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.C.E.A. CHEVALLIER devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 1765-92 du conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;
C
Vu le règlement (CEE) n° 3508-92 du conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3887-92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- les observations de Me JOLLY, avocat de la S.C.E.A. CHEVALLIER,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifié, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1 - Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...) / 2 - (...) / Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; que, selon l'article 10 du même règlement : 1 - Les paiements compensatoires (...) sont versés entre le 16 octobre et le 31 décembre suivant la récolte. 2 - Pour pouvoir bénéficier du paiement compensatoire un producteur doit, au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause : - avoir mis la semence en terre, - avoir introduit une demande. 3 - La demande doit être accompagnée des documents de référence permettant d'identifier les terres considérées (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : Chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle (...) qui s'applique : / a) dans le secteur de la production végétale : / - au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement n° 1765/92 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : 1 - Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces (...) 2 - La demande d'aides surfaces doit être présentée au cours du premier trimestre de l'année à une date à fixer par l'Etat membre (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1 - L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; que, selon l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1 - Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et des primes ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : 1 -Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides surfaces, la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. / 2 - Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée (...). / 4 - (...) Le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables est effectué sur la base de la superficie gelée effectivement déterminée et au prorata des différentes cultures (...) ;
Considérant que la société civile d'exploitation agricole CHEVALLIER a déposé une déclaration de surfaces tendant au bénéfice du paiement compensatoire au titre de la campagne 1998 pour 192 hectares 58 ares plantés en céréales sèches, 92 hectares 80 ares plantés en céréales irriguées, 105 hectares 97 ares plantés en oléagineux, 35 hectares 69 ares plantés en protéagineux et 22 hectares 73 ares consacrés au gel ; que, par sa décision du 24 septembre 1998, le préfet de la Vendée a décidé que 2 hectares 56 ares de céréales sèches, 1 hectare 08 ares de céréales irriguées, 1 hectare 23 ares d'oléagineux, 13 hectares 17 ares de protéagineux et 2 hectares 28 ares de terres gelées ne donneraient pas lieu à des paiements compensatoires ; que pour procéder à cette évaluation, le préfet s'est fondé sur le contrôle effectué sur place le 19 août 1998 qui a révélé que des erreurs et des omissions avaient été commises par la société civile d'exploitation agricole CHEVALLIER dans sa déclaration et sur le registre parcellaire y annexé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 septembre 1998 du préfet de la Vendée résulte d'une application des dispositions ci-dessus rappelées des 2 et 4 de l'article 9 du règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992 qui a pour point de départ la seule constatation, faite lors du contrôle sur place, que la déclaration de surfaces déposée par la société civile d'exploitation agricole CHEVALLIER mentionne à tort, au titre des terres gelées, que cette société exploite la parcelle située sur le territoire de la commune de Bessay et cadastrée ZC 200, d'une superficie de 76 ares et omet les parcelles cadastrées ZC 179, 180 et 195, d'une superficie totale de 93 ares ; que, toutefois, l'erreur ainsi commise dans la déclaration en ce qui concerne la dénomination de parcelles consacrées au gel ayant eu pour conséquence de déclarer des surfaces effectivement gelées inférieures à la réalité, les mêmes dispositions, qui ne visent que le cas où la superficie déclarée excède celle déterminée lors du contrôle, n'autorisaient pas la réduction de montants compensatoires à laquelle a procédé le préfet ; que la décision du 24 septembre 1998 est, par suite, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la Vendée du 24 septembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société civile d'exploitation agricole CHEVALLIER une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société civile d'exploitation agricole CHEVALLIER une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à la société civile d'exploitation agricole CHEVALLIER.
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