Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2003, présentée par la S.A. Magasins Galeries Lafayette, ayant son siège ..., représentée par le directeur des services comptables, à cette fin dûment habilité par la présidente du conseil d'administration de la société ;
La S.A. demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 99-160 du 6 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la ville de Nantes à raison du magasin situé dans cette ville ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2004 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme Société Française des Nouvelles Galeries Réunies qui exploitait 52 magasins a été acquise par la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette dans le cadre d'une opération de fusion par absorption en date du 31 décembre 1993 avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 ; que l'exploitation des 52 grands magasins antérieurement exploités par la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies ainsi que six des magasins exploités directement par la Société des Grands Magasins Galeries Lafayette a été confiée à cinq sociétés dont la S.A. Schwab Nouveautés Ouest, en vertu de contrats de location-gérance ou de sous-location-gérance du 1er mars 1994 avec effet rétroactif au 1er janvier 1994 ; que la S.A. Schwab Nouveautés Ouest a été, en sa qualité de locataire-gérant, imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 1994 à raison de l'établissement qu'elle exploitait à Nantes, rue de la Marne ; que la S.A. Magasins Galeries Lafayette qui s'est substituée dans les droits et obligations de la S.A. Schwab Nouveautés Ouest, a contesté ces impositions ; que par jugement du 6 juin 2003, le Tribunal administratif de Nantes a fait partiellement droit à sa demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe professionnelle doit être établie en fonction de la situation de fait et de droit existant au 1er janvier de l'année d'imposition et au nom de la personne exerçant l'activité à cette date ; qu'un acte juridique postérieur à la date du fait générateur de l'impôt auquel l'administration fiscale n'est pas partie est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition alors même que les signataires auraient entendu lui conférer un effet rétroactif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour estimer que la S.A. Schwab Nouveautés Ouest devait être regardée comme le redevable de la taxe professionnelle au titre de l'année 1994, l'administration, qui ne s'est pas fondée sur le caractère rétroactif de la convention de sous-location-gérance, a estimé que, dès le 1er janvier 1994, ladite société a assuré l'exploitation effective du magasin précité de Nantes ; qu'elle a notamment acquitté toutes les charges et encaissé toutes les recettes liées à l'exploitation de l'établissement au titre des mois de janvier et février ; qu'elle a disposé du stock et pris en charge les rémunérations versées au personnel dès cette date ; que, la circonstance qu'il n'ait été procédé à la consultation des comités d'entreprises des deux sociétés, rendue obligatoire par l'effet des dispositions de l'article L.432-1 du code du travail, que le 21 janvier 1994 et que ce n'est que le 16 février 1994 que le président du Tribunal de grande instance de Paris ait autorisé la mise en location-gérance et que les factures des fournisseurs aient continué à être libellées au nom de l'ancien exploitant jusqu'en mars, ne saurait avoir pour effet de modifier la situation réelle des deux sociétés concernées, dès lors que la S.A. Société des Grands Magasins Galeries Lafayette ne peut être regardée comme ayant exercé une activité commerciale pendant les trois premiers mois de l'année 1994 ; que la circonstance que le magasin était fermé le 1er janvier 1994 n'est pas de nature à avoir une incidence sur la détermination du redevable légal de la taxe professionnelle et ne saurait faire obstacle à ce que la S.A. Schwab Nouveautés Ouest soit regardée comme ayant exploité effectivement le magasin dès cette date ;
Considérant que les instructions ID 8350 du 14 mars 1958, 6-E-2-94 du 18 février 1994, 6-E 4333 du 1er juin 1995, et 41-2-00 du 18 août 2000 dont la requérante se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale contraire aux principes ci-dessus appliqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Magasins Galeries Lafayette qui vient aux droits de la S.A. Schwab Nouveautés Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la S.A. Magasins Galeries Lafayette est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Magasins Galeries Lafayette et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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