La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2004 | FRANCE | N°03NT00795

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 mars 2004, 03NT00795


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2003 sous le n° 03NT00795, présentée pour M. Abidin X, demeurant au centre de détention ..., par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de Caen ;

M. Abidin X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1627 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2002 du préfet de l'Orne prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2003 sous le n° 03NT00795, présentée pour M. Abidin X, demeurant au centre de détention ..., par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de Caen ;

M. Abidin X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1627 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2002 du préfet de l'Orne prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2003 sous le n° 03NT00845, présentée pour M. Abidin X, demeurant au centre de détention ..., par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de Caen ;

C

M. Abidin X demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 02-1627 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2002 du préfet de l'Orne prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2004 :

- le rapport de M. LEPLAT, président,

- les observations de Me ROUSSELOT, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Abidin X sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par l'arrêté contesté en date du 26 juin 2002, le préfet de l'Orne a, en application des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, prononcé l'expulsion du territoire français de M. Abidin X, ressortissant turc, entré régulièrement en France en 1991 et autorisé à y séjourner mais qui, ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine de six ans d'emprisonnement, par arrêt de la Cour d'assises du Calvados du 5 décembre 2000 et ayant été écroué à compter du 22 septembre 1999, ne conteste plus, devant la Cour, qu'il n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers visées à l'article 25 de l'ordonnance susmentionnée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, l'étranger dont l'expulsion est envisagée et qui a été convoqué devant la commission instituée par ces dispositions peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion ; qu'en se bornant à relever que l'avis rendu par la commission à l'issue de sa séance du 22 avril 2002, au cours de laquelle M. Abidin X a été entendu, ne comporte pas la mention qu'il a été invité à prendre la parole en dernier, laquelle n'est prévue par aucune des dispositions de l'article susmentionné ni par aucune autre disposition législative ou réglementaire, le requérant n'établit pas qu'il n'aurait pas pu présenter ses observations sur celles du représentant du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou sur le rapport du représentant du préfet ; que, dès lors, M. Abidin X n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait rendu son avis en méconnaissance des droits de la défense ;

Considérant que l'arrêté préfectoral contesté comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;

Considérant qu'en estimant que la présence de M. Abidin X, qui s'est rendu coupable d'actes réitérés de viol sur une jeune fille mineure au début de la période, s'étendant du mois d'avril 1992 au mois de février 1994, au cours de laquelle ces crimes, en raison desquels il a fait l'objet de la condamnation susmentionnée, ont été commis et sur laquelle il avait autorité, présentait, quel qu'ait été son comportement pendant son incarcération et nonobstant certains rapports relatifs à son évolution psychologique, une menace grave pour l'ordre public, et en décidant de l'expulser pour ce motif, le préfet de l'Orne n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant que M. Abidin X est entré en France à l'âge de vingt-deux ans ; qu'il est divorcé de sa première épouse, de nationalité française et qu'il a épousé une ressortissante turque qui n'est venue en France qu'en 1997 ; que s'il est le père d'un enfant âgé de deux ans et demie à la date de l'arrêté contesté, eu égard à la gravité des faits susévoqués, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Abidin X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2002 du préfet de l'Orne prononçant son expulsion du territoire français ;

Considérant que, dès lors qu'il est statué sur les conclusions de la requête de M. Abidin X tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Abidin X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Abidin X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 mars 2003 du Tribunal administratif de Caen.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Abidin X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abidin X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00795
Date de la décision : 26/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-26;03nt00795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award