Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2002, présentée par la société ANETT 2, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), représentée par son gérant en exercice ;
La société ANETT 2 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 99-3224, 00-348 et 00-914 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1998 dans les rôles de la commune de Beignon à raison de l'activité qu'elle exerce dans cette commune ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2004 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société ANETT 2, qui a pour activité la location de linge avec éventuellement prestations de nettoyage, interjette appel du jugement du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1998 dans les rôles de la commune de Beignon à raison de l'exploitation d'un établissement dans cette commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : ... 3° ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle... ;
Considérant qu'aucune charge de la preuve ne pouvait être dévolue à l'une ou l'autre des parties pour trancher la question de savoir si l'administration avait, à bon droit, intégré dans les bases d'imposition de la société ANETT 2 la valeur locative du linge loué à des collectivités publiques et associations, en principe exonérées de taxe professionnelle en vertu des articles 1449 et suivants du code général des impôts et dès lors non passibles de la taxe professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1469 du même code ; que pour se prononcer sur ce litige, le Tribunal administratif, devant qui l'administration avait produit la liste des organismes concernés qu'elle avait jointe aux décisions par lesquelles elle avait rejeté les réclamations de la société, a tenu compte de la pertinence des moyens présentés par celle-ci ainsi que des précisions apportées par chaque partie et s'est, ainsi, nécessairement déterminé au vu de l'instruction ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif aurait commis une erreur en lui transférant la charge de la preuve ;
Considérant que l'administration a intégré dans les bases d'imposition de la société ANETT 2 la valeur locative du linge loué à des collectivités publiques et associations, en principe exonérées de taxe professionnelle en vertu des articles 1449 et suivants du code général des impôts et dès lors non passibles de la taxe professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1469 du même code ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant la mise en recouvrement, l'administration a adressé à la société requérante une lettre l'avertissant des redressements envisagés en l'invitant à présenter ses observations, à laquelle était annexée la liste de ceux de ses clients que le service regardait comme non assujettis à la taxe professionnelle ; que cette liste comportait notamment des collectivités territoriales, des établissements de santé et des écoles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société requérante sans d'ailleurs apporter de précisions, que certaines de ces personnes morales pourraient, par exception, être en réalité passibles de la taxe professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'ainsi, la société ANETT 2 n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative 6-E-1-76 du 14 janvier 1976 et de la doctrine 6 E-2222 du 1er septembre 1991, qui prévoient qu'un locataire est présumé, en cas de doute, assujetti à la taxe professionnelle pour l'application des mêmes dispositions du code ;
Considérant qu'en ce qui concerne les moyens tirés de ce que ses clients exonérés de taxe professionnelle devaient être regardés comme n'étant pas passibles de cette taxe au sens du 3° de l'article 1469 du code général des impôts et de ce que l'administration aurait dû tenir compte de ce que la durée d'amortissement du linge loué était de dix-huit mois, la société ANETT 2 n'articule aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'ainsi, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en les écartant ; que ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetés ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions législatives précitées seraient contraires au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier la conformité de la loi à la Constitution ; que si la société soutient que ces dispositions sont contraires au droit communautaire ou à d'autres conventions internationales, elle n'assortit pas ses allégations de précisions suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ANETT 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne s'est pas mépris sur la portée de ses contestations quant aux redressements qu'elle estimait injustifiés et répond à l'ensemble de ses moyens, contrairement à ce qu'elle soutient d'ailleurs sans apporter de précisions, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société ANETT II est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ANETT II et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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