Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2002, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me VANNOIS, avocat au barreau de Chartres ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2649 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de la société anonyme (S.A.) B. Braun Médical, la décision de l'inspecteur du travail du 23 mars 1999 et celle implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant de le licencier pour faute ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.A. B. Braun Médical devant le Tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
C
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles... Sauf mesure individuelle accordée par le président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande déposée auprès de l'inspecteur du travail le 19 février 1999 par la société anonyme B. Braun Médical pour obtenir l'autorisation de licencie-ment pour faute de M. X, délégué syndical, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par M. X contre le jugement du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de la société anonyme B. Braun Médical, la décision de l'inspecteur du travail du 23 mars 1999, ainsi que la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant la précédente et refusant à la société l'autorisation de licencier M. X est devenu sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Sylvain X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X, à la société anonyme B. Braun Médical et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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