Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2003, présentée pour la Commune de Montoir-de-Bretagne, représentée par son maire en exercice, à cette fin dûment habilitée par délibération du conseil municipal du 23 mars 2001, par Me LE MAPPIAN, avocat au barreau de Nantes ;
La commune de Montoir-de-Bretagne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-05120 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision du maire de Montoir-de-Bretagne du 20 septembre 2000 portant refus de l'inscrire au tableau d'avancement d'agent de maîtrise qualifié au titre de l'année 2000 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
C
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- les observations de Me LE MAPPIAN, avocat de la commune de Montoir-de-Bretagne,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Nantes de constater l'inexistence du tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié établi par la commission du personnel de la commune de Montoir-de-Bretagne pour l'année 2000 et d'annuler tous les actes pris pour son application et notamment la décision du 20 septembre 2000 par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé ; que par jugement du 7 mai 2003, le tribunal administratif de Nantes a annulé ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Le tableau annuel d'avancement .....est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier....L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement... ;
Considérant que si les dispositions de l'article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales autorisent le conseil municipal à former des commissions, celles-ci ne peuvent, aux termes mêmes de ces dispositions, qu'être chargées d'étudier les questions soumises au conseil ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence à une commission communale pour prendre collégialement, à la place du conseil municipal ou du maire, des décisions relatives à l'administration municipale ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié a été arrêté par la commission du personnel et non par le maire seul chargé de la gestion du personnel ; que cette décision présente le caractère d'une décision inexistante ; qu'ainsi, M. X était recevable à contester cette décision, ainsi que celles prises pour son application, sans condition de délai ; que, par suite, la commune de Montoir-de-Bretagne n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance n'était pas recevable ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du maire du 20 septembre 2000 a été prise pour l'exécution d'un acte inexistant ; que, par suite, la commune de Montoir-de-Bretagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du maire du 20 septembre 2000 rejetant le recours gracieux que M. X avait formé contre le tableau d'avancement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Montoir-de-Bretagne à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Montoir-de-Bretagne est rejetée.
Article 2 : La commune de Montoir-de-Bretagne versera à M. X une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montoir-de-Bretagne, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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