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12/03/2004 | FRANCE | N°01NT00893

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 12 mars 2004, 01NT00893


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001, présentée pour la commune de Montreuil-Bellay, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 23 mars 2001 de son conseil municipal, par Me Y..., avocat au barreau de Saumur ;

La commune de Montreuil-Bellay demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3787 en date du 9 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la S.A. SARP INDUSTRIE une somme de 57 367,92 F, augmentée des intérêts au taux légal, et à rejeté se

s conclusions tendant à ce que le Groupe des Assurances Nationales - GAN Assurances...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001, présentée pour la commune de Montreuil-Bellay, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 23 mars 2001 de son conseil municipal, par Me Y..., avocat au barreau de Saumur ;

La commune de Montreuil-Bellay demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3787 en date du 9 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la S.A. SARP INDUSTRIE une somme de 57 367,92 F, augmentée des intérêts au taux légal, et à rejeté ses conclusions tendant à ce que le Groupe des Assurances Nationales - GAN Assurances et Me X..., liquidateur du Groupe CHAMPIGEL, de la Société BATGEL et de la S.C.I. Camp de Méron la garantissent de toute condamnation ;

2°) de rejeter la demande présentée par la S.A. SARP INDUSTRIE au tribunal administratif ou, subsidiairement, de condamner le Groupe des Assurances Nationales - GAN Assurances et Me X... à la garantir de toute condamnation ;

C+ CNIJ n° 135-02-01-02-02-03

n° 44-02-02

n° 49-03-06-01

3°) de condamner le GAN et Me X... à lui verser une somme de 35 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Montreuil-Bellay demande l'annulation du jugement en date du 9 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la S.A. SARP INDUSTRIE une somme de 57 367,92 F, correspondant à des travaux d 'élimination de déchets industriels exécutés par cette société et a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions tendant à ce que Me X..., mandataire liquidateur de la Société BATGEL et le Groupe des Assurances Nationales - GAN Assurances, assureur de celui-ci, la garantissent de cette condamnation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, le 11 juillet 1994, des fuites d'ammoniac se sont produites dans les installations que la Société BATGEL avait exploitées, dans une zone industrielle de la commune de Montreuil-Bellay, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire au mois de novembre 1993 ; qu'il n'est pas contesté que ces fuites présentaient des dangers pour la santé et pour la sécurité publiques ; que pour y remédier, le maire de la commune a pris diverses mesures et a notamment chargé la S.A. SARP INDUSTRIE de vidanger l'ammoniac des installations susmentionnées ; que si la commune de Montreuil-Bellay soutient que son maire serait intervenu dans le cadre de l'exécution d'office de l'arrêté du 15 juillet 1994 par lequel le préfet de Maine-et-Loire avait, dans l'exercice de son pouvoir de police spéciale des installations classées, mis en demeure Me X..., mandataire liquidateur de la Société BATGEL de prendre toutes dispositions pour faire cesser ces dangers, les ordres d'enlèvement des déchets industriels pour leur élimination adressés à la S.A. SARP INDUSTRIE ont été signés avant, soit la date de l'arrêté préfectoral susmentionné, soit celle de l'expiration du délai imparti, sous peine d'exécution d'office, par cet arrêté à Me X... pour faire vidanger l'ammoniac contenu dans les installations frigorifiques ; qu'il n'est pas contesté que la S.A. SARP INDUSTRIE a effectivement rempli la mission qui lui avait été confiée et dont le coût s'est élevé à la somme, qui n'est pas davantage contestée, de 57 367,92 F ; que, par suite, la commune de Montreuil-Bellay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la S.A. SARP INDUSTRIE une somme de 57 367,92 F, comprenant celle de 50 000 F correspondant à la provision accordée par ordonnance du juge des référés en date du 11 février 1998 et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1996, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 14 janvier 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale des installations classées a été attribuée au préfet et, à l'échelon national, au gouvernement par la loi susvisée du 19 juillet 1976 ; qu'en l'absence de péril imminent, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale ; que, les circonstances susrappelées de l'espèce, caractérisent, en raison de l'importance et de la gravité des risques encourus ainsi que de l'urgence qu'il y avait à prendre des mesures immédiates, une situation de péril imminent qui justifiait que l'autorité municipale s'immisçât dans l'exercice de la police spéciale des installations classées et fît usage du pouvoir de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dont elle dispose ; que, dès lors, le maire de la commune de Montreuil-Bellay doit être regardé comme ayant légalement agi dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale ;

Considérant, en troisième lieu, que, sauf en présence de dispositions spéciales, dont aucune ne trouve à s'appliquer en l'espèce, leur en attribuant la connaissance, il n'appartient pas aux juridictions administratives de statuer sur la responsabilité que des personnes privées peuvent avoir encouru à l'égard de la commune ; que, par suite, si la commune de Montreuil-Bellay pourrait, si elle s'y croit fondée, constituer les entreprises bénéficiaires de son intervention débitrices du service ainsi rendu, comme excédant les besoins normaux de sécurité auxquels la commune est tenue, le juge judiciaire serait seul compétent pour connaître du litige qui pourrait en résulter ; que si les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, reprises aux articles L.621-40 à 46 du code de commerce, régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective, elles ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient Me X..., à ce qu'une collectivité ayant fait usage de ses pouvoirs, notamment de police administrative, puisse mettre à la charge de particuliers ou d'entreprises les sommes qui lui sont dues ; que, toutefois, il n'appartiendrait qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de statuer sur une éventuelle contestation de l'acte constituant une telle entreprise débitrice ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions d'appel en garantie de la condamnation prononcée à son encontre et dirigées contre la société BATGEL et contre Me X..., mandataire liquidateur de cette société ;

Considérant, en quatrième lieu, que les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par Me X... et tendant à ce qu'il soit, tant à titre personnel qu'en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société BATGEL, mis hors de cause sont, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être indiquées, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en cinquième lieu, que les conclusions de la commune de Montreuil-Bellay dirigées contre le Groupe des Assurances Nationales - GAN Assurances tendent à ce qu'en exécution du contrat d'assurances qui lie les deux parties, cet assureur garantisse la Société BATGEL des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et au bénéfice de la commune ; qu'un tel litige entre personnes privées relève exclusivement de l'autorité judiciaire ; que c'est, dès lors à bon droit que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour en connaître ;

Considérant, enfin, que les conclusions de Me X..., tendant à ce que la commune de Montreuil-Bellay soit condamnée à lui verser une indemnité pour procédure particulièrement abusive et mal fondée ne peuvent qu'être rejetées, en l'absence de tout caractère abusif de la requête de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Montreuil-Bellay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser une indemnité à la S.A. SARP INDUSTRIE et a rejeté ses conclusions tendant à ce que Me X..., mandataire liquidateur de la Société BATGEL et le Groupe des Assurances Nationales - GAN Assurances, son assureur, la garantissent de cette condamnation et, d'autre part, que les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par Me X... doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Me X..., mandataire liquidateur de la Société BATGEL et le Groupe des Assurances Nationales - GAN Assurances, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Montreuil-Bellay la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Montreuil-Bellay à verser à la S.A. SARP INDUSTRIE et au Groupe des Assurances Nationales - GAN Assurances une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Montreuil-Bellay à verser à Me X..., mandataire liquidateur de la Société BATGEL la somme que celui-ci réclame au titre des frais de même nature exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Montreuil-Bellay et les conclusions d'appel incident de Me X..., mandataire liquidateur de la Société BATGEL sont rejetées.

Article 2 : La commune de Montreuil-Bellay paiera à la S.A. SARP INDUSTRIE et au Groupe des Assurances Nationales - GAN Assurances chacun mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Me X..., mandataire liquidateur de la Société BATGEL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montreuil-Bellay, à la S.A. SARP INDUSTRIE, à Me X..., mandataire liquidateur de la Société BATGEL, au Groupe des Assurances Nationales - GAN Assurances, à la Société S.C.I. JLB, à la Société COVIPAC, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00893
Date de la décision : 12/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PRIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-12;01nt00893 ?
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