Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me SARRAZIN, avocat au barreau de Rouen ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-450 du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Caen ;
2°) de lui accorder la décharge de ces cotisations ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ; qu'aux termes de l'article 1476 du même code : La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. ;
Considérant que, si M. X soutient qu'étant retraité et n'exerçant plus d'activité professionnelle depuis 1990, il ne saurait être redevable de la taxe susvisée au titre de l'année 1998, il résulte de l'instruction qu'il détient 8,85% des parts de la société civile X, Ricarrère, Roissard qui exerce une activité d'expertise en assurances imposable à la taxe professionnelle ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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