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10/03/2004 | FRANCE | N°01NT00941

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 10 mars 2004, 01NT00941


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2001, présentée pour la société Automobiles Evre et Loire, dont le siège est ... Beaupréau, par Me François X..., avocat au barreau d'Angers ;

La société Automobiles Evre et Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96.3023-96.3026 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos de 1992 à 1995 et de la taxe professionnell

e à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2001, présentée pour la société Automobiles Evre et Loire, dont le siège est ... Beaupréau, par Me François X..., avocat au barreau d'Angers ;

La société Automobiles Evre et Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96.3023-96.3026 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos de 1992 à 1995 et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1464 B du même code : I - Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues par l'article 44 bis-II-2° et 3°, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables... Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes, le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Automobiles Evre et Loire, créée le 1er août 1990 à Beaupréau (Maine-et-Loire), a pour activité la vente de véhicules neufs et d'occasion et la réparation automobile et de matériel agricole ; qu'elle est en outre en qualité d'agent de service Renault liée par un contrat de partenariat à la Société Automobile Choletaise (SAC) qui est titulaire de la concession exclusive de cette marque pour la région de Cholet (Maine-et-Loire) ; que si, en vertu de ce contrat de partenariat, la société Automobiles Evre et Loire est tenue à certaines obligations analogues à celles qui s'imposeraient à un concessionnaire exclusif, la SAC ne lui assure, pour autant, aucune exclusivité en matière de vente ou d'entretien des véhicules de cette marque ; que l'administration ne soutient pas, par ailleurs, qu'il aurait existé, entre les deux sociétés, des liens autres que ceux nés du contrat de nature à caractériser que la société Automobiles Evre et Loire n'aurait été, lors de sa création, qu'une simple émanation de la SAC ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant été créée pour l'extension de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Automobiles Evre et Loire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société Automobiles Evre et Loire une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 19 décembre 2000 est annulé.

Article 2 :

La société Automobiles Evre et Loire est déchargée des droits et pénalités d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993, 1994 et 1995 en application de l'article 44 sexies du code général des impôts et de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1992 en application de l'article 1464 B du même code.

Article 3 :

L'Etat versera à la société Automobiles Evre et Loire une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à la société Automobiles Evre et Loire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00941
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GAUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-10;01nt00941 ?
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