La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2004 | FRANCE | N°01NT00667

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 10 mars 2004, 01NT00667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2001, présentée pour M. Francisco X, demeurant ..., par Me Alain SAINT-CRICQ, avocat au barreau de Tours ;

M. Francisco X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97.2434-00.2558 en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1989 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au

titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2001, présentée pour M. Francisco X, demeurant ..., par Me Alain SAINT-CRICQ, avocat au barreau de Tours ;

M. Francisco X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97.2434-00.2558 en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1989 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'à l'appui de sa critique de la procédure d'imposition, M. X se borne à renvoyer, sans y apporter aucune précision nouvelle, à l'argumentation qu'il a développée en première instance et qui a été rejetée à bon droit par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a créé, le 18 février 1989, l'EURL TBE Touraine dont il est l'unique associé et dont son épouse est gérante ; qu'à la date de sa création, l'activité de cette entreprise, à savoir les travaux de couverture, bardage et étanchéité, était identique à celle qu'exerçait l'entreprise de Mme Y dans laquelle lui-même était chef d'équipe, la CBE, jusqu'à la liquidation judiciaire de celle-ci, intervenue en décembre 1987 ; que l'EURL TBE Touraine a repris deux des huit salariés de la CBE, ainsi que ses locaux ; que 63 % de son chiffre d'affaires a en outre été réalisé, au cours du premier exercice, avec d'anciens clients de la CBE ; que, dans ces conditions et alors même que 14 mois se sont écoulés entre la disparition de la CBE et la création de l'EURL TBE Touraine, celle-ci doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante de celle-là ; que l'administration était par suite fondée à refuser à M. X le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexiès du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Francisco X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. Francisco X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Francisco X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00667
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : SAINT CRICQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-10;01nt00667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award