Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2001, présentée pour Mme X demeurant ... et pour M. et Mme Y demeurant ..., par Me LOISEAU, avocat au barreau d'Angers ;
Les consorts X-Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-3601 du 25 janvier 2001 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a prononcé le rejet de leurs conclusions dirigées contre la décision du 24 février 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire n'a pas statué sur leur demande de versement d'une soulte pour la perte d'un puits à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Saint-Georges-du-Bois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :
- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les consorts X-Y demandent à la Cour d'annuler le jugement du 25 janvier 2001 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre la décision du 24 février 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire ne s'est pas prononcée sur leur demande d'allocation d'une soulte pour la perte d'un puits à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Saint-Georges-du-Bois ;
Sur la régularité du jugement du 25 janvier 2001 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le moyen tiré, par les requérants, de leur droit au versement d'une soulte en raison de la présence d'un puits maçonné sur leur parcelle d'apport A n° 337 non réattribuée, était suffisamment explicite dans leur réclamation présentée à la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire ; que cette critique ayant été formulée par les consorts X-Y dans leur demande devant le tribunal administratif qui n'y a pas répondu, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ce motif ; qu'il suit de là que ledit jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le juge d'appel, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande des consorts X-Y tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire en tant qu'elle ne s'est pas prononcée sur leur demande d'allocation d'une soulte pour la perte d'un puits aménagé sur leur parcelle d'apport A n° 337 non réattribuée ;
Sur la légalité de la décision du 24 février 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré par les requérants de leur droit au versement d'une soulte en raison de la perte d'un puits maçonné aménagé sur leur parcelle d'apport A n° 337 non réattribuée était suffisamment explicite dans leur réclamation présentée à la commission départementale d'aménagement foncier qui n'y a pas répondu, entachant, ainsi, sa décision du 24 février 1997 d'illégalité sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X-Y sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 24 février 1997 en tant qu'elle ne se prononce pas sur leur demande d'allocation d'une soulte relative au puits aménagé sur leur parcelle d'apport A n° 337 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser aux consorts X-Y une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais de même nature exposés par ses services ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 janvier 2001 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la demande des consorts X-Y relative à leur droit au versement d'une soulte en raison de la présence d'un puits sur leur parcelle d'apport A n° 337 non réattribuée.
Article 2 : La décision du 24 février 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire est annulée en tant qu'elle n'a pas répondu à la demande des consorts X-Y tendant au versement d'une soulte relative au puits aménagé sur leur parcelle d'apport A n° 337.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) aux consorts X-Y en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à M. et Mme Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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