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01/03/2004 | FRANCE | N°01NT01136

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 01 mars 2004, 01NT01136


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2001, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me ARION, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1258 du 4 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Guichen à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait des désordres affectant sa résidence à la suite de travaux de voirie réalisés en 1984 et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de désigner un expert pour procéde

r à l'évaluation du coût des travaux de reprise ;

C CNIJ n° 67-02-03

n° 67-03-04...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2001, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me ARION, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1258 du 4 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Guichen à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait des désordres affectant sa résidence à la suite de travaux de voirie réalisés en 1984 et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de désigner un expert pour procéder à l'évaluation du coût des travaux de reprise ;

C CNIJ n° 67-02-03

n° 67-03-04-01

n° 54-04-02-02-01

3°) de condamner la commune de Guichen à lui verser au titre de provision les sommes de 230 000 F hors taxes sur le principal et de 30 000 F au titre du préjudice de jouissance ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Guichen les frais d'expertise ;

5°) de condamner la commune de Guichen à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me ARION, avocat de M. René X,

- les observations de Me VIVÈS, substituant Me LAHALLE, avocat de la commune de Guichen,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis... ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance... ; Tout recours formé devant la juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance... ; Toute communication écrite d'une administration intéressée... dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance... ; qu'aux termes de son article 3 : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale ; que le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;

Considérant que si le rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes mentionne que les désordres affectant l'immeuble de M. X ont été constatés pour la première fois en 1988, il n'est pas établi que le requérant aurait disposé avant 1991, année au cours de laquelle il a adressé au maire de Guichen une lettre évoquant la probabilité d'une origine dans le collecteur d'eaux pluviales voisin, d'indications suffisantes selon lesquelles ces désordres pourraient être imputables à la commune de Guichen qui avait fait poser ce réseau en 1984 ; que la prescription quadriennale à l'encontre de la créance dont M. X se prévaut à l'encontre de la commune n'a ainsi couru qu'à compter du 1er janvier 1992 et a été inter-rompue par la demande de désignation d'un expert présentée au juge des référés du Tribunal administratif de Rennes le 15 décembre 1994, puis de nouveau par la demande tendant à la condamnation de la commune de Guichen à réparer les conséquences dommageables des désordres, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 4 mai 1998 ; qu'il suit de là que l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Guichen doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés que, selon les conclusions du CEBTP à la suite des reconnaissances de sol réalisées par ce dernier, si le facteur déclenchant des fissurations qui affectent tant l'extérieur que l'intérieur de l'immeuble de M. X n'a pu être mis en évidence de façon indiscutable, il existe une présomption de tassement des fondations due à des variations cycliques des teneurs en eau du sous-sol voisin de celles-ci et que ces variations pourraient avoir elles-mêmes pour origine une fuite sur la canalisation d'eaux pluviales ou un fonctionnement drainant du remblaiement de la tranchée de cette canalisation ; que s'il est vrai que les investigations complémentaires que nécessitait la vérification de ces hypothèse n'ont pu être effectuées en raison du refus par M. X de verser l'allocation provisionnelle complémentaire, d'un montant de 35 000 F réclamée par l'expert à cette fin, le requérant indique, sans être contredit, avoir été dans l'incapacité de procéder à ce versement compte tenu de l'insuffisance de ses ressources ; que, dans ces circonstances, l'état de l'instruction ne permettant pas à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé des conclusions de M. X, il y a lieu, avant d'y statuer, d'ordonner une nouvelle expertise, en vue pour l'expert de rechercher, à partir des constatations faites par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et des résultats des reconnaissances de sol réalisées par le CEBTP, l'origine des désordres qui affectent l'immeuble de M. X, en précisant si et dans quelle mesure ces désordres peuvent avoir été causés ou aggravés du fait des caractéristiques de l'immeuble lui-même ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. René X, procédé à une expertise en vue pour l'expert de rechercher, à partir des constatations faites par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et des résultats des reconnaissances de sol réalisées par le CEBTP, l'origine des désordres qui affectent l'immeuble de M. René X, en précisant si et dans quelle mesure ces désordres peuvent avoir été causés ou aggravés du fait des caractéristiques de l'immeuble lui-même.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-1 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, à la commune de Guichen et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01136
Date de la décision : 01/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARGUERON
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ARION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-01;01nt01136 ?
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