Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2001 sous le n° 01NT00468, présentée pour la S.C.I. Janeval, ayant son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La S.C.I. demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 00-552 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Condé-sur-Noireau ;
2°) de lui accorder la réduction de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 9 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
Vu 2°) la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 sous le n° 02NT01769, présentée pour la S.C.I. Janeval, ayant son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
C
La S.C.I. Janeval demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 01-227 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Condé-sur-Noireau et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de lui accorder la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles des la commune de Condé-sur Noireau ;
3°) de lui accorder la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles supplémentaires de la commune de Condé-sur-Noireau au titre des années 1999 et 2000 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2004 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de la S.C.I. Janeval concernent la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle celle-ci a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, d'une part, que par deux décisions en date des 23 janvier et 23 juin 2003, postérieures à l'introduction de la requête n° 01NT00468, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 860,27 euros et 3 830,28 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la S.C.I. Janeval a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que par une décision du 18 avril 2003, postérieure à l'introduction de la requête n° 02NT01769, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 2 628,22 euros, 1 044,73 euros et 1 246,88 euros des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles la S.C.I. Janeval a été assujettie au titre des années 1999 (rôle supplémentaire) et 2000 (rôles initial et supplémentaire) ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, enfin, que par une décision du 22 décembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête n° 02NT01769, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 3 769,80 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la S.C.I. Janeval a été assujettie au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant que compte tenu des dégrèvements susmentionnés, le contribuable ne conteste plus ni le choix du local-type, ni les abattements pratiqués eu égard à l'état de délabrement des locaux litigieux, ni la compensation des sur-impositions du local n° 3 au titre des années 1999 et 2000, qui n'avaient pas fait l'objet de réclamations et de demandes aux premiers juges, mais se plaint uniquement de l'évaluation de la surface pondérée pour l'établissement des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des trois années litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1498 du code général des impôts et de l'article 324 AA de l'annexe III audit code que pour l'évaluation de la valeur locative d'un établissement industriel vacant, en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à celui-ci, la détermination de la surface pondérée nette de cet immeuble s'effectue en appliquant notamment aux données relatives à sa consistance, telles que superficie réelle, nombre d'éléments, les valeurs arrêtées pour le type de la catégorie correspondante et que cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en compte lors de l'appréciation de la consistance ;
Considérant que la société persiste à contester la détermination de la surface pondérée telle qu'elle a été établie par l'administration en faisant valoir, d'une part, que la surface réelle à partir de laquelle l'administration a calculé la surface pondérée est erronée, d'autre part, que l'administration ne pouvait modifier la répartition de l'affectation des surfaces et des coefficients de pondération afférents à cette répartition en l'absence de tout changement dans l'affectation des locaux qui sont vacants depuis 1987 en ce qui concerne le bâtiment 2 et 1994 en ce qui concerne le bâtiment 1 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour établir la valeur locative du bâtiment 2, l'administration s'est fondée, en cours d'instance, sur une surface réelle du bâtiment de 8 778 m2, alors qu'elle avait été fixée à 7 828 m2 en 1999 et 7 143 m2 en 1998 ; que la S.C.I. Janeval ne conteste pas que l'administration pouvait, conformément aux dispositions de l'article 1517 du code général des impôts, tenir compte d'une omission de 950 m2 de cours afin de déterminer la surface réelle ; qu'ainsi la surface réelle du bâtiment 2 doit être fixée à 8 778 m2 ; que toutefois, la surface pondérée du bâtiment fixée à 4 222 m2 en 1999 a été portée à 4 827 m2 en cours d'instance ; que cette augmentation de la surface pondérée résulte notamment de la modification de l'affectation des locaux, en particulier, de ceux qui étaient qualifiés d'espaces de stockage et affectés du coefficient 0,5 par les fiches de calcul de l'administration établies en 1999, qui ont été répartis en espaces de bureaux et de production et affectés des coefficients 1 et 1,2 ; que toutefois, ainsi que le soutient la S.C.I. Janeval et que le reconnaît le ministre, compte tenu de l'état de délabrement dans lequel se trouvent les bâtiments qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus sont vacants depuis plusieurs années, et ne sont plus susceptibles d'être utilisés comme bureaux ou comme ateliers de production, il y a lieu, compte tenu de la fixation de la surface réelle à 8 778 m2, de fixer la surface pondérée à 4 317 m2 ;
Considérant que si la S.C.I. Janeval soutient également que le calcul de la surface pondérée du bâtiment 1 serait erronée, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses affirmations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. Janeval est fondée à demander la réduction des impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 correspondant à la différence entre les impositions auxquelles elle a été assujettie et les impositions résultant d'un calcul de la valeur locative du bâtiment 2 établie sur la base d'une surface pondérée correspondant à 4 317 m2 au lieu de 4 827 m2, et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code général des impôts :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la S.C.I. Janeval une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes de 860,27 euros en ce qui concerne l'année 1998, de 3 830,28 et 2 628,22 euros en ce qui concerne l'année 1999 et de 1 044,73, 1 246,88 et 3 769,80 euros en ce qui concerne l'année 2000, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Article 2 : Pour la détermination de la valeur locative du bâtiment 2 de l'ensemble industriel appartenant à la S.C.I. Janeval à Condé-sur-Noireau, la surface pondérée est fixée à 4 317 m2.
Article 3 : La S.C.I. Janeval est déchargée de la différence entre les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et celles qui résultent de l'article 2.
Article 4 : Les jugements du Tribunal administratif de Caen sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : L'Etat versera à la S.C.I. Janeval une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. Janeval et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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