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19/02/2004 | FRANCE | N°01NT00805

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 février 2004, 01NT00805


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2001, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me BEYNET, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-689 du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de l'Aigle soit condamné à lui verser une somme de 1 500 000 F, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement au mois de septembre 1

999 et à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

2°) de déclarer le centre hospit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2001, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me BEYNET, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-689 du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de l'Aigle soit condamné à lui verser une somme de 1 500 000 F, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement au mois de septembre 1999 et à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

2°) de déclarer le centre hospitalier de l'Aigle responsable du préjudice qu'il a subi ;

3°) de le condamner à lui verser cette somme, majorée des intérêts au taux légal, sous réserve de modification après dépôt du rapport d'un expert à désigner afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'il subit ;

C

4°) de condamner le centre hospitalier de l'Aigle à lui verser à titre de provision une somme de 200 000 F, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 27 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de l'Aigle soit reconnu responsable de la chute dont il a été victime dans cet établissement dans la nuit du 2 au 3 septembre 1999 ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de l'Aigle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, au centre hospitalier de l'Aigle, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00805
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BEYNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-19;01nt00805 ?
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