Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2001, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me BEYNET, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-689 du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de l'Aigle soit condamné à lui verser une somme de 1 500 000 F, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement au mois de septembre 1999 et à ce qu'une expertise soit ordonnée ;
2°) de déclarer le centre hospitalier de l'Aigle responsable du préjudice qu'il a subi ;
3°) de le condamner à lui verser cette somme, majorée des intérêts au taux légal, sous réserve de modification après dépôt du rapport d'un expert à désigner afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'il subit ;
C
4°) de condamner le centre hospitalier de l'Aigle à lui verser à titre de provision une somme de 200 000 F, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 27 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de l'Aigle soit reconnu responsable de la chute dont il a été victime dans cet établissement dans la nuit du 2 au 3 septembre 1999 ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de l'Aigle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, au centre hospitalier de l'Aigle, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
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