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06/02/2004 | FRANCE | N°98NT01929

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 06 février 2004, 98NT01929


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me DESBOIS, avocat au barreau de Laval ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 juillet 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne lui a demandé de reverser une somme de 15 267 F pour dépassement du seuil d'efficience ;

2°) d'annuler la décision susmentio

nnée de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me DESBOIS, avocat au barreau de Laval ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 juillet 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne lui a demandé de reverser une somme de 15 267 F pour dépassement du seuil d'efficience ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à lui verser 10 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

C CNIJ n° 62-02-01-01-01

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.162-12-2 et 162-12-3 du code de la sécurité sociale et de la convention nationale des infirmiers pour 1997, approuvée par arrêté du 31 juillet 1997, que, lorsque la caisse primaire d'assurance maladie impose une sanction de reversement à un professionnel infirmier, elle exerce, en vue de l'accomplissement de la mission de service public dont elle est chargée, des prérogatives de puissance publique et que sa décision a ainsi le caractère d'un acte administratif ; que, par suite, M. X, infirmier, à qui la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a demandé, par décision du 20 avril 1998 de reverser la somme de 15 267 F pour avoir dépassé, dans le cadre de son activité professionnelle de 1997, le seuil d'efficience de 1 420 coefficients, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 2 juillet 1998, le Tribunal administratif de Nantes s'est déclaré incompétent pour juger de la légalité de ladite décision ; que, par suite, ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que le reversement prévu par la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 en cas de dépassement par les infirmiers adhérant à cette convention, du seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience que ces infirmiers se sont engagés à respecter, constitue une mesure destinée à sanctionner les manquements à l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction professionnelle de reversement infligée à M. X par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne résulte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du dépassement en 1997 de 1 540 coefficients du seuil d'efficience fixé en l'espèce à 24 000 ; que ces faits ne constituent pas, eu égard au caractère limité du dépassement et aux conditions dans lesquelles l'intéressé exerçait son activité, des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ils sont par suite amnistiés par l'effet des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette sanction n'a pas été exécutée ; qu'elle ne peut plus recevoir exécution ; que, par suite, il n'y pas lieu de statuer sur la demande de M. X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 2 juillet 1998 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne versera 1 000 euros (mille euros) à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01929
Date de la décision : 06/02/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-06;98nt01929 ?
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