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06/02/2004 | FRANCE | N°02NT01518

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 06 février 2004, 02NT01518


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, l'ordonnance du 11 septembre 2002 du président du Tribunal administratif d'Orléans, transmettant à la Cour la requête de M. X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 23 août 2002, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me GRYSON, avocat au barreau de Chartres ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2892 du 24 juin 2002 du Tribunal administratif d'Orléans, rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le pr

fet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de faire d...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, l'ordonnance du 11 septembre 2002 du président du Tribunal administratif d'Orléans, transmettant à la Cour la requête de M. X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 23 août 2002, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me GRYSON, avocat au barreau de Chartres ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2892 du 24 juin 2002 du Tribunal administratif d'Orléans, rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

C CNIJ n° 335-01-03-04

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir a, le 19 novembre 1990, refusé de délivrer à M. X le titre de séjour que celui-ci avait demandé ; que par un premier jugement, du 23 juin 1993, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ; que, le 23 février 2000, l'intéressé, qui avait quitté le territoire national, a à nouveau demandé à être autorisé à séjourner en France ; que cette seconde demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...). ; que M. X n'allègue pas avoir demandé dans le délai du recours contentieux que lui soient indiqués les motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet d'Eure-et-Loir sur sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, il ne peut soutenir que cette décision est illégale, faute d'être assortie de la motivation exigée par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartenait au préfet d'Eure-et-Loir de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X le 23 février 2000, au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision ; que par suite le préfet n'était pas tenu, en exécution de l'annulation par le Tribunal administratif de la décision de refus de titre de séjour opposée le 19 novembre 1990 à l'intéressé, de délivrer ladite autorisation ;

Considérant, en troisième lieu, que l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1990 n'a pas eu pour effet de proroger le visa dont disposait le requérant à la date de cet arrêté ; qu'il n'est pas contesté que ce visa était expiré au jour où M. X a présenté sa nouvelle demande de titre de séjour ; que par suite, en se fondant sur les prescriptions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui subordonnent la délivrance d'un titre de séjour à l'entrée régulière de l'étranger sur le territoire français, sous couvert d'un visa, le préfet d'Eure-et-Loir a pu légalement, en l'absence de circonstances particulières justifiant qu'il en fût décidé autrement, refuser de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la nouvelle décision de refus de titre de séjour que lui avait opposée le préfet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01518
Date de la décision : 06/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GRYSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-06;02nt01518 ?
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