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06/02/2004 | FRANCE | N°00NT01872

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 06 février 2004, 00NT01872


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 au greffe de la Cour et le mémoire complémentaire du 10 avril 2002, présentés pour la S.A. Euroroute, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général, par la S.C.P. P.D.G.B., avocat au barreau de Paris ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-605 du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;



2°) de prononcer la réduction sollicitée, soit 101 218 F ;

3°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 au greffe de la Cour et le mémoire complémentaire du 10 avril 2002, présentés pour la S.A. Euroroute, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général, par la S.C.P. P.D.G.B., avocat au barreau de Paris ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-605 du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée, soit 101 218 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 19-03-04-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. Euroroute, entreprise de transport dont le siège est à Rots (Calvados), a demandé au directeur des services fiscaux de ce département le bénéfice du plafonnement à la taxe professionnelle, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune où est situé son siège, déduction faite de la valeur ajoutée de l'ensemble de l'entreprise de celle provenant de l'activité exercée à l'étranger ; qu'elle interjette appel du jugement du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition contestée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables à l'année 1997, de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...). La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et de services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais, remises obtenues ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur vente ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et de services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion... ; que ces dispositions ont pour objet de plafonner le montant de la cotisation de taxe professionnelle effectivement assignée à un contribuable à raison de celles de ses activités professionnelles qui entrent dans le champ d'application de cette taxe ; que, par suite, il n'y a lieu de procéder au plafonnement éventuel de cette cotisation que lorsqu'il est constaté que celle à laquelle il a été assujetti, après exclusion de celles de ses activités qui bénéficieraient d'une exonération, excède 3,5 % de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des activités de l'entreprise au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ;

Considérant que, si l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 1471 de ce code prévoit, d'une part, qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle des entreprises qui, tout en disposant en France de locaux ou de terrains, exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national, la valeur locative des immeubles et installations situés à l'étranger, y compris les équipements, biens mobiliers et véhicules qui leur sont rattachés, et que les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel, d'autre part, que pour les entreprises de transport, il n'est tenu compte de la valeur locative des véhicules, équipements et matériels de transport, que proportionnellement à la part, dans leurs recettes hors taxes, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national, aucune disposition du code général des impôts, ni d'aucun autre texte législatif ne place, en revanche, ces entreprises hors du champ d'application de la taxe professionnelle, ni n'édicte, les concernant, de règles dérogeant à celle que fixe le II-2 précité de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la généralité des entreprises ; que l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et de services en provenance de tiers doit donc, pour ces entreprises, être déterminé en tenant compte de la totalité de leurs activités professionnelles, quel que soit le lieu de leur exercice ; qu'ainsi la S.A. Euroroute, dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle ont été déterminées par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle exerce une partie de son activité de transport hors du territoire national pour soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 aurait dû être calculé d'après la valeur ajoutée produite par les seules activités auxquelles elle se livre en France ; qu'en jugeant ainsi, le Tribunal administratif de Caen, qui n'a pas entaché son jugement de contradiction, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, il est vrai, que la société se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des indications contenues dans le paragraphe 21 de l'instruction administrative 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, selon lequel il convient d'exclure, le cas échéant, du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée, la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe ou exonérées ; que les prétentions de la société ne peuvent toutefois être accueillies dès lors que le paragraphe précité ne donne pas des activités en question une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ; que ladite société ne saurait se prévaloir utilement de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 disposant dans son paragraphe 189 que la taxe professionnelle, comme la patente, ne porte que sur les activités exercées en France, dès lors qu'elle concerne les bases d'imposition à la taxe professionnelle des entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et non pas le mode de calcul de la valeur ajoutée pour le plafonnement de ladite taxe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Euroroute n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A. Euroroute la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. Euroroute est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Euroroute et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01872
Date de la décision : 06/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-06;00nt01872 ?
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