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05/02/2004 | FRANCE | N°01NT00059

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 05 février 2004, 01NT00059


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2001, présentée pour la société anonyme (S.A.) société de protection et de gardiennage de l'Ouest (S.P.G.O.), dont le siège social est 138, avenue de la République, 14800 Deauville, par Me LADEVEZE, avocat au barreau de Lisieux ;

La S.A. S.P.G.O. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2821 du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème circonscr

iption du Calvados a refusé de l'autoriser à licencier pour faute, M. Pascal ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2001, présentée pour la société anonyme (S.A.) société de protection et de gardiennage de l'Ouest (S.P.G.O.), dont le siège social est 138, avenue de la République, 14800 Deauville, par Me LADEVEZE, avocat au barreau de Lisieux ;

La S.A. S.P.G.O. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2821 du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème circonscription du Calvados a refusé de l'autoriser à licencier pour faute, M. Pascal X ;

2°) d'annuler ladite décision et de lui accorder l'autorisation de licencier M. X ;

C

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés, les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou profession-nelles... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X et ayant motivé la demande d'autorisation de le licencier ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la société anonyme société de protection et de gardiennage de l'Ouest contre le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail de la 4ème circonscription du Calvados lui refusant l'autorisation de licencier M. X, salarié protégé en qualité de conseiller du salarié, est devenu sans objet ; que les conclusions de la société anonyme société de protection et de gardiennage de l'Ouest tendant à ce que l'autorisation de licencier M. X lui soit accordée ne peuvent, par suite, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société anonyme société de protection et de gardiennage de l'Ouest la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société anonyme société de protection et de gardiennage de l'Ouest à payer à M. X la somme de 762,25 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme société de protection et de gardiennage de l'Ouest tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Caen du 17 octobre 2000, ainsi qu'à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 4ème circonscription du Calvados du 16 décembre 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La société anonyme société de protection et de gardiennage de l'Ouest versera à M. Pascal X une somme de 762,25 euros (sept cent soixante-deux euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société anonyme société de protection et de gardiennage de l'Ouest tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme société de protection et de gardiennage de l'Ouest, à M. Pascal X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00059
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARGUERON
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LADEVEZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-05;01nt00059 ?
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