Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, présentée pour Mme Jeanine X, demeurant ..., par la société civile professionnelle WEBEN, NICOLE, MARZOU, PICOT, avocats au barreau de Caen ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1032 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 100 000 F en réparation des interventions défavorables à ses intérêts du maire de la commune de Courtonne-La-Meurdrac ;
2°) de condamner la commune de Courtonne-La-Meurdrac à lui verser une somme de 100 000 F de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C CNIJ n° 60-02-06
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ni de la demande de Mme X :
Considérant que Mme X n'établit pas par ses allégations selon lesquelles le maire de la commune de Courtonne-La-Meurdrac s'est immiscé dans un litige d'ordre privé avec un tiers l'existence des agissements ainsi attribués au maire de cette commune, ni davantage l'existence d'un lien de causalité entre ces agissements et les préjudices dont elle demande réparation ; que, dans ces conditions, la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Courtonne-La-Meurdrac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la commune de Courtonne-La-Meurdrac une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Jeanine X est rejetée.
Article 2 : Mme Jeanine X versera à la commune de Courtonne-La-Meurdrac une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine X, à la commune de Courtonne-La-Meurdrac et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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