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05/02/2004 | FRANCE | N°00NT00743

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 05 février 2004, 00NT00743


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2000, présentée pour l'association de défense du marais vendéen, dont le siège est au lieudit La Garde, route de la Grande Côte, 85550 La Barre-de-Monts, représentée par son président en exercice, par Me Rémi BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2760 du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 1997 du préfet de la Vendée déclarant d'utilit

é publique les travaux d'aménagement d'une voie nouvelle entre Challans et Saint-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2000, présentée pour l'association de défense du marais vendéen, dont le siège est au lieudit La Garde, route de la Grande Côte, 85550 La Barre-de-Monts, représentée par son président en exercice, par Me Rémi BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2760 du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 1997 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement d'une voie nouvelle entre Challans et Saint-Jean-de-Monts sur le territoire des communes de Soullans, Saint-Jean-de-Monts et Le Perrier et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols (P.O.S.) des communes de Soullans, Saint-Jean-de-Monts et Le Perrier ;

C CNIJ n° 34-01-01-02-04-01

n° 34-01-03

n° 34-02-01-01-01

n° 34-02-02-01

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me de LESPINAY, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de l'association de défense du marais vendéen,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'étude d'impact qui figurait au dossier de l'enquête d'utilité publique n'ayant pas à inclure l'étude hydraulique établie au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, d'une part, et que la déclaration d'utilité publique des travaux relatifs à l'aménagement d'une voie nouvelle entre Challans et Saint-Jean-de-Monts n'étant ni prise en application de cette même loi ou de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ni n'ayant pour objet ou pour effet de sanctionner une application des dispositions de l'une ou l'autre de ces lois, d'autre part, les premiers juges ont pu, sans entacher d'irrégularité le jugement attaqué, s'abstenir de répondre aux moyens, qui étaient ainsi inopérants, tirés de ce que l'étude d'impact n'incluait pas l'étude hydraulique et de ce que la déclaration d'utilité publique aurait méconnu les dispositions de la loi du 10 juillet 1976 et de celle du 3 janvier 1992 ;

Considérant, en second lieu, qu'au soutien du moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que le projet déclaré d'utilité publique n'aurait pas été compatible avec les plans d'occupation des sols des communes du Perrier, de Soullans et de Saint-Jean-de-Monts, l'association de défense du marais vendéen se bornait à reprendre son argumentation qui appuyait les moyens contestant l'utilité publique de ce projet ; qu'il suit de là que les motifs du jugement attaqué relatifs à ce dernier point répondent implicitement mais nécessairement au moyen dont s'agit ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 juin 1997 du préfet de la Vendée ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, eu égard notamment à son imprécision, la demande exprimée dans l'avis favorable de la commission d'enquête qu'il soit tenu compte de la vocation touristique des lieux traversés par (la) voie doit être regardée comme l'expression d'un souhait et non d'une réserve ; que les réserves portant sur la limitation de la vitesse des véhicules et sur la limitation du trafic des poids-lourds sur l'actuelle route départementale n° 753 ont été prises en compte dans la délibération de la commission permanente du conseil général de la Vendée du 28 mars 1997 qui a fait suite à l'enquête publique ; que l'ensemble des mesures adoptées par cette délibération en faveur des exploitations agricoles touchées par le projet, venant en complément de la mise en oeuvre, expressément prévue par l'arrêté du préfet de la Vendée, des dispositions du code rural relatives aux opérations de remembrement liées à la réalisation de grands ouvrages publics, doivent être regardées comme répondant de façon satisfaisante à la réserve émise par la commission d'enquête s'agissant des problèmes posés aux exploitants agricoles ; qu'il suit de là que l'association de défense du marais vendéen n'est pas fondée à soutenir que, faute de levée des réserves émises par la commission d'enquête, le préfet de la Vendée n'aurait pas été compétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique de l'opération en vertu des dispositions combinées des articles L.11-2 et R.11-1 du code de l'expropriation ;

Considérant qu'aucun texte n'imposait lors de l'instruction de la demande de déclaration d'utilité publique la consultation du syndicat des marais de Saint-Jean-de-Monts, lequel a été, au demeurant, consulté pour l'élaboration de l'étude d'impact et a émis ses observations, non défavorables au projet, à l'occasion de l'enquête publique ;

Considérant que, comme il a été dit, le dossier soumis à l'enquête n'avait pas à inclure l'étude établie au titre de la loi du 3 janvier 1992 ;

Considérant que l'étude d'impact qui figurait au dossier d'enquête, établie sur le fondement des dispositions de la loi du 1er juillet 1976 susvisée, maintenant codifiées sous l'article L.122-1 du code de l'environnement, n'entrait pas dans le champ d'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, également susvisé, qui ne concernent que les opérations réalisées par phases échelonnées dans le temps ; qu'il n'est pas démontré que, compte tenu des caractéristiques de la voie projetée et de ce que le département de la Vendée soutient sans être contesté que le montant des travaux a été déterminé par référence à des opérations de voirie routière antérieurement réalisées en zone de marais, l'appréciation des dépenses produite au dossier d'enquête aurait, même eu égard au coût de la restructuration des exploitations agricoles touchées par le projet, été affectée d'une sous-évaluation manifeste ;

Considérant que, pour écarter les moyens de la demande de l'association de défense du marais vendéen relatifs aux insuffisances alléguées de l'étude d'impact, le Tribunal administratif a estimé que cette étude d'impact comporte toutes les rubriques prévues par les dispositions précitées ; que la zone d'étude retenue de 3 850 hectares permet d'inclure les différents tracés envisagés, d'apprécier leur impact sur l'environnement et d'apprécier de part et d'autre de la commune du Perrier les contraintes et les sensibilités du milieu physique et naturel, de la dispersion du bâti et de la structure parcellaire ; que l'étude d'impact analyse avec une précision suffisante l'état initial du site en intégrant dans l'étude du milieu physique le relief et la climatologie, l'hydrographie, la géologie, l'hydrogéologie ; qu'elle analyse les divers effets du projet sur l'environnement, notamment, au regard du classement de la zone d'étude retenue en zone d'intérêt pour la conservation des oiseaux du marais Breton et de la baie de Bourgneuf, en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 et, en deux endroits, en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1, ainsi que ses conséquences sur la faune et la flore ; que la contrainte socio-économique liée, notamment, à l'existence d'opérations groupées d'aménagement foncier et aux conséquences du projet sur la structure des exploitations existantes est également prise en compte ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que la contrainte relative à la protection de l'eau est analysée par l'étude d'impact, tant au niveau de l'analyse de l'état initial du site, qu'au niveau des effets du projet ; que la circonstance qu'une étude hydraulique devra être réalisée ultérieurement dans le cadre de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau afin de préciser certains éléments n'est pas de nature à établir l'insuffisance de l'étude d'impact ; que cette dernière explique, par ailleurs, suffisamment les raisons du choix du tracé n° 2 bis, notamment au regard des préoccupations d'environnement, en indiquant qu'il s'agit du tracé le plus rectiligne et le plus favorable au confort et à la sécurité des usagers, qu'il entraîne des impacts moindres sur le milieu naturel que le tracé n° 2 en traversant seulement la partie sud de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 des prairies humides au sud de la commune du Perrier, qu'il respecte les perspectives de développement, d'urbanisation et d'aménagement de l'espace de cette commune et qu'il réduit les nuisances pour les riverains ; qu'enfin, des mesures compensatoires destinées à supprimer, réduire et, si possible, compenser les effets sur l'environnement sont proposées de façon suffisamment précise, notamment, en ce qui concerne le rétablisse-ment systématique du réseau hydrographique, la réalisation de passage hors d'eau, l'enherbement des talus et la plantation de haies le long du projet, ainsi que le rétablissement des chemins d'exploitation ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, d'écarter les mêmes moyens repris par l'association requérante en appel ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, si la voie nouvelle prévue est destinée à relier Challans à Saint-Jean-de-Monts, son point d'origine se situe, par embranchement sur l'actuelle route départementale n° 753, en dehors du territoire de la première de ces communes ; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu à mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Challans et que l'association de défense du marais vendéen n'est pas fondée à soutenir que l'absence de mise en compatibilité de ce plan aurait affecté la légalité de la déclaration d'utilité publique prononcée par le préfet de la Vendée ;

Considérant, en second lieu, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant, d'une part, que le projet de création d'une nouvelle voie départementale déclaré d'utilité publique vise à destiner à la seule desserte locale l'actuelle route départementale n° 753, constituant un des principaux axes d'accès à la côte vendéenne, qui présentait un trafic moyen journalier calculé sur l'année prévu pour 2000 approchant le seuil de saturation, avec 11 000 véhicules par jour attendus, ce seuil devant être dépassé au cours des mois de juillet et août, avec des pointes escomptées pour 2000 à 29 000 véhicules par jour ; que cette situation est particulièrement préjudiciable aux nombreux riverains, au nombre desquels les habitants du Perrier dont la route départementale n° 753 traverse le bourg ; qu'en outre, cette route, relativement étroite, au long de laquelle se rencontrent de multiples accès à des propriétés et intersections et qui est bordée d'arbres, connaît un nombre d'accidents qui est le triple de la moyenne départementale ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'un élargissement de la voie actuelle n'était pas envisa-geable, compte tenu tant de la faiblesse de ses assises que de la présence de nombreuses habitations le long de son tracé ;

Considérant, d'autre part, que les atteintes à la propriété bâtie entraînées par le projet sont limitées à l'acquisition d'une seule habitation ; que, s'agissant du devenir des exploitations agricoles touchées par le tracé retenu, il n'est pas démontré que la réalisation de l'ouvrage ferait définitivement obstacle à la pérennité de l'une ou l'autre des deux qui sont particulièrement affectées, dès lors que, outre les mesures spécifiques, dont l'édification d'un nouveau siège d'exploitation pour l'une d'entre elles, décidées par la commission permanente du conseil général à la suite de l'enquête publique, seront mises en oeuvre aux frais du maître d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, les mesures prévues par le code rural aux fins de remédier aux conséquences de la réalisation de grands ouvrages publics ; qu'en ce qui concerne les atteintes aux zones humides traversées, le projet, en dehors même de ce qui pourra être imposé au titre de la loi du 3 janvier 1992, a été conçu de façon à rétablir systématiquement la continuité du réseau hydrographique comme à permettre le passage de la faune et, au titre des mesures particulières de précaution, à éviter la pollution du milieu environnant par la mise en place de dispositifs de protection du sous-sol, ainsi que d'un réseau d'assainissement ; que, dès lors que par ailleurs le tracé retenu réduit au minimum l'atteinte portée aux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1, le projet de nouvelle voie doit être regardé comme ayant suffisamment tenu compte des activités agricoles comme des milieux naturels concernés par le projet, de manière à n'apporter ni aux unes, ni aux autres des atteintes excessives de nature à retirer à ce projet son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense du marais vendéen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'association de défense du marais vendéen la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association de défense du marais vendéen est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense du marais vendéen, au département de la Vendée, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00743
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-05;00nt00743 ?
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