Vu l'arrêt en date du 5 décembre 2002, par lequel la Cour administrative d'appel a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la décision en date du 24 mai 2000, par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme Militina X ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 54-06-07
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt du 5 décembre 2002, la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, avoir adressé à Mme X la copie de son dossier de demande de naturalisation ; que, par le même arrêt, le taux de l'astreinte a été fixé à 100 euros par jour ;
Considérant que l'arrêt susvisé a été notifié le 24 janvier 2003 ; qu'en date du 7 février 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a justifié avoir adressé le 28 janvier 2003 la copie de son dossier de demande de naturalisation à Mme X qui en a accusé réception le 31 janvier ; que, dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Militina X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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