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30/12/2003 | FRANCE | N°99NT02882

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 décembre 2003, 99NT02882


Vu l'arrêt en date du 5 décembre 2002, par lequel la Cour administrative d'appel a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;

Vu la décision en date du 24 mai 2000, par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme Militina X ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 54-06-07

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- l...

Vu l'arrêt en date du 5 décembre 2002, par lequel la Cour administrative d'appel a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;

Vu la décision en date du 24 mai 2000, par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme Militina X ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 54-06-07

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 5 décembre 2002, la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, avoir adressé à Mme X la copie de son dossier de demande de naturalisation ; que, par le même arrêt, le taux de l'astreinte a été fixé à 100 euros par jour ;

Considérant que l'arrêt susvisé a été notifié le 24 janvier 2003 ; qu'en date du 7 février 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a justifié avoir adressé le 28 janvier 2003 la copie de son dossier de demande de naturalisation à Mme X qui en a accusé réception le 31 janvier ; que, dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Militina X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02882
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;99nt02882 ?
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