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30/12/2003 | FRANCE | N°97NT01878

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 décembre 2003, 97NT01878


Vu l'arrêt en date du 29 décembre 2000, par lequel la Cour, sur la requête de M. et Mme X, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants Pascaline et Charles-Louis, enregistrée sous le n° 97NT01878, tendant à ce que la Cour annule le jugement n° 96-368 du 4 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à voir reconnaître la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Caen dans la survenance de la paraplégie dont leur fille Pascaline a été frappée à la suite d

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Vu l'arrêt en date du 29 décembre 2000, par lequel la Cour, sur la requête de M. et Mme X, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants Pascaline et Charles-Louis, enregistrée sous le n° 97NT01878, tendant à ce que la Cour annule le jugement n° 96-368 du 4 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à voir reconnaître la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Caen dans la survenance de la paraplégie dont leur fille Pascaline a été frappée à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement, ordonne une expertise complémentaire et condamne le C.H.R.U. à leur payer la somme correspondant à la réparation des préjudices subis, a :

1°) annulé le jugement précité ;

C CNIJ n° 60-04-03-03

n° 60-04-03-04

n° 60-04-03-05

n° 60-05

2°) déclaré le C.H.R.U. de Caen responsable des conséquences dommageables de la paraplégie survenue à Mlle Pascaline X ;

3°) avant dire droit sur l'étendue des préjudices subis par Mlle X et ses ayants cause, ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer l'évolution prévisible de son état antérieur à la paraplégie dont elle est atteinte ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du droit à réparation de Mlle X :

Considérant que, par l'arrêt susvisé, devenu définitif, la Cour a retenu la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire de Caen pour faute dans l'organisation du service liée à l'introduction dans la salle d'opération d'une rallonge dont la prise de terre avait été sciée entraînant un parasitage de l'appareil visualisant les potentiels évoqués somesthésiques utilisé par le chirurgien pour déterminer son geste médical ; que, par le même arrêt, la Cour a jugé que cette faute a privé Mlle X de chances réelles et sérieuses d'éviter la paraplégie dont elle reste atteinte à la suite de l'intervention pratiquée dans cet établissement le 10 janvier 1995 pour réduire la scoliose dont elle souffrait ; que dans l'hypothèse, comme en l'espèce, où une faute médicale fait perdre au patient une chance d'éviter les séquelles dont il reste atteint, celui-ci a droit à réparation intégrale du préjudice qui en résulte ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, Mlle X a droit à la réparation intégrale des préjudices découlant de cette intervention, et non pas seulement d'une fraction de ses conséquences dommageables, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'avant cette intervention l'intéressée présentait une scoliose thoracique sévère avec un risque d'évolution défavorable à court terme ;

Sur le préjudice de Mlle X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en appel, que Mlle X âgée de treize ans et demi lors de l'intervention reste atteinte d'une paraplégie complète en dépit des deux opérations destinées à la réduire ; que le déficit fonctionnel que présente l'intéressée à l'issue d'une période d'incapacité totale temporaire de vingt-sept mois directement imputable à la survenance de la paraplégie correspond à un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % ; qu'il résulte encore de l'instruction que Mlle X subit un préjudice d'agrément caractérisé par l'impossibilité d'effectuer tous les actes nécessitant l'usage normal des deux membres inférieurs ; que l'invalidité dont elle reste atteinte comporte des conséquences graves sur sa vie personnelle et sur ses perspectives professionnelles ; que ces séquelles causent dans ses conditions d'existence des troubles de toute nature, y compris un préjudice d'agrément, dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 210 000 euros, dont la moitié au titre des troubles non physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme l'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Mlle X, de 6 sur une échelle de 7, qui sera fixée à 15 000 euros et celle du préjudice esthétique, de 4 sur une échelle de 7, à 7 000 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'état de Mlle X exige l'assistance d'une tierce personne à raison de 3 heures par jour ; que si celle-ci demande la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Caen à lui verser une somme de 56 711,03 euros à ce titre, pour la période du 30 juin 1997 au 30 septembre 2001, il résulte de l'instruction que Mlle X qui, au demeurant, ne produit aucun justificatif de frais de cette nature a, au cours de cette période, séjourné de façon quasi continue alternativement au centre Hélio-marin de Berck-Plage et dans les instituts médico-éducatifs d'Hérouville-Saint-Clair et Voisenon et a ainsi donc été prise en charge par ces établisse-ments ; que, dans ces conditions, cette demande qui fait double emploi avec celle présentée par la mutualité sociale agricole du Calvados doit être écartée ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il sera accordé pour ce chef de préjudice, pour la période postérieure au 31 octobre 2001, date à laquelle elle a quitté l'institut médico-éducatif de Voisenon, une indemnité de 120 000 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle X justifie de frais de transport en véhicule sanitaire pour se rendre aux opérations d'expertise ordonnées en appel d'un montant non contesté de 1 009,30 euros ; qu'il est également justifié de frais d'aménagement du logement de M. et Mme X rendu nécessaire par le handicap de leur fille pour une somme non contestée de 6 201,57 euros ; que Mlle X qui justifie qu'il reste à sa charge une somme non contestée de 1 869,14 euros lors de l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique ; qu'il y a lieu de lui accorder cette somme ainsi, que dans les circonstances de l'espèce, un capital de 7 000 euros au titre des frais de renouvellement de ce matériel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des débours d'un montant non contesté de 344 098,68 euros supportés par la mutualité sociale agricole du Calvados, le montant global du préjudice de Mlle X s'élève à la somme de 712 178,69 euros dont 127 000 euros au titre du préjudice personnel ;

Sur les conclusions de la mutualité sociale agricole du Calvados :

Considérant que la mutualité sociale agricole du Calvados, qui a été mise en cause en première instance et a demandé au Tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Caen à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à l'intervention subie par Mlle X et à qui le jugement rejetant la demande des consorts X a été notifié le 10 juin 1997, n'a présenté devant la Cour de conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Caen soit condamné à lui rembourser le montant des sommes qu'elle avait exposées en faveur de Mlle X que le 29 octobre 1997, soit après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions, formées par une partie à l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Caen ne peuvent être regardées comme provoquées par l'appel des consorts X, qui n'était pas susceptible d'aggraver la situation de la mutualité sociale agricole du Calvados ; qu'ainsi, ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les droits de Mlle X :

Considérant qu'en dépit de l'irrecevabilité des conclusions de la mutualité sociale agricole du Calvados tendant au remboursement des sommes exposées par elle, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, pour fixer le montant de l'indemnité due à Mlle X, de défalquer lesdites sommes, soit 344 098,68 euros, de la condam-nation mise à la charge du centre hospitalier représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime, soit 585 168,69 euros ; que, dans ces conditions, l'indemnité à laquelle a droit Mlle X s'élève à la somme de 368 070,01 euros ;

Sur les préjudices de M. et Mme X et de Charles-Henri X :

Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. et Mme X, et de celui de Charles-Henri X, frère de Mlle Pascaline X, en accordant à M et Mme X, une somme de 15 000 euros chacun et une somme de 8 000 euros à leur fils mineur ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu des justificatifs, non contestés, de frais de déplacements pour rendre visite à leur fille Pascaline, il y a lieu d'accorder de ce chef à M. et Mme X une somme de 7 000 euros, chacun ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés devant le Tribunal administratif de Caen et devant la Cour à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Caen, taxés et liquidés aux sommes de 14 750 F (2 248,62 euros) et 5 000 F (762,25 euros) ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Caen à payer aux consorts X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier régional et universitaire de Caen est condamné à verser à Mlle Pascaline X la somme de 368 070,01 euros (trois cent soixante-huit mille soixante dix- euros et un centime).

Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Caen est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 23 000 euros (vingt-trois mille euros) chacun et la somme de 8 000 euros (huit mille euros) pour le compte de leur fils Charles-Henri X.

Article 3 : Les conclusions de la mutualité sociale agricole du Calvados sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X est rejeté.

Article 5 : Les frais d'expertise exposés en première instance et en appel sont mis à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Caen.

Article 6 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Caen versera aux consorts X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à Mlle Pascaline X, à la mutualité sociale agricole du Calvados, au centre hospitalier régional et universitaire de Caen et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01878
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Evelyne COENT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CREANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;97nt01878 ?
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