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30/12/2003 | FRANCE | N°03NT01582

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2003, 03NT01582


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2003, présentée pour Mme Marie-Claude X demeurant ... par Me de MORHERY, avocat au barreau de Dinan ;

Mme X demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance n° 03NT00497 du 30 juin 2003 du président de la Cour rejetant comme irrecevable, pour défaut d'acquittement du droit de timbre, sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2003 sous le n° 03NT00497 tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours en annu

lation d'une décision du 22 décembre 1999 du préfet d'Ille-et-Vilai...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2003, présentée pour Mme Marie-Claude X demeurant ... par Me de MORHERY, avocat au barreau de Dinan ;

Mme X demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance n° 03NT00497 du 30 juin 2003 du président de la Cour rejetant comme irrecevable, pour défaut d'acquittement du droit de timbre, sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2003 sous le n° 03NT00497 tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours en annulation d'une décision du 22 décembre 1999 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant l'autorisation d'exploiter 10 hectares 14 ares de terres sur le territoire des communes de Clayes, Pleumeleuc et Saint-Gilles ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 54-08-05-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative : “Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.” ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 : “La notification de la décision (…) mentionne que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle (…).” ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : “Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (…).” ; qu'il résulte de ces dispositions que le rejet, par ordonnance, sans demande de régularisation préalable, des requêtes entachées, notamment, d'un défaut d'acquittement du droit de timbre, peut intervenir devant les juridictions d'appel (…) dès lors que la notification de la décision attaquée comporte les mentions prévues à l'article R. 751-5 et ce faisant, qu'elle renseigne leurs auteurs sur les formalités qu'il leur incombe d'accomplir pour en assurer la recevabilité, laquelle, dans ces conditions, doit être appréciée lors de l'enregistrement desdites requêtes au greffe de la juridiction d'appel ;

Considérant que, par ordonnance du 30 juin 2003, le président de la Cour a rejeté comme irrecevable, au motif qu'il n'était pas justifié de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme X tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2003 du Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la notification à Mme X du jugement attaqué comportait les mentions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, d'autre part, que l'intéressée n'a pas justifié, lors de l'enregistrement de sa requête le 31 mars 2003 au greffe de la Cour, de l'acquittement du droit de timbre prévu par l'article L. 411-1 du code de justice administrative, ou de ce qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle ou avait présenté ou entendait formuler une telle demande à cette fin ; que la circonstance qu'elle se serait acquittée du timbre ainsi exigé, postérieurement, par un courrier enregistré le 9 mai 2003 au greffe de la Cour et non mentionné dans l'ordonnance litigieuse, n'a pu révéler l'existence d'aucune erreur matérielle dont serait entachée cette ordonnance, dès lors que, comme il est dit ci-dessus, une telle production n'était pas de nature à régulariser la requête ; qu'il suit de là que Mme X ne saurait demander la rectification de cette ordonnance pour erreur matérielle ; que la requête qu'elle présente à cette fin doit donc être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01582
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : DE MORHERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;03nt01582 ?
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