Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2003, sous le n° 03NT01493, présentée par la société en nom collectif (SNC) BUTAGAZ, dont le siège social est situé ..., représentée par son fondé de pouvoir en exercice ;
La société BUTAGAZ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 03-01, 03-04, 03-05, 03-06 du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années :
- 1995, 1996 et 1997, dans les rôles des communes de Montereau-Fault-Yonne ;
- 1998, dans les rôles de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;
- 1995, dans les rôles de la commune de Bonneuil-sur-Marne ;
- 1996, dans les rôles de la commune de Bonneuil-sur-Marne ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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C CNIJ n° 19-03-04-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, la SNC BUTAGAZ soutient, d'une part, que la valeur locative des citernes de gaz qu'elle met à la disposition de ses clients ne devrait pas être incluse dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, d'autre part, que ces citernes présentent le caractère de biens passibles de la taxe foncière mais qui en sont exonérés en vertu de la doctrine administrative ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base (...) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° (...) ; qu'aux termes de l'article 1380 du même code : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; que l'article 1381 du même code dispose : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées (...) à stocker des produits ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que la SNC BUTAGAZ n'établit pas que les citernes seraient mises à la disposition de personnes assujetties à la taxe professionnelle qui les utiliseraient matériellement pour la réalisation des opérations qu'elles effectueraient ; que dès lors, les citernes qu'elle utilise matériellement pour la réalisation de son activité doivent être intégrées dans l'assiette de la taxe professionnelle à laquelle elle est assujettie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les citernes que la SNC BUTAGAZ met à la disposition de ses clients, sont des installations légères, d'une capacité inférieure à 100 m3, dont le déplacement peut être réalisé facilement et qui ne peuvent être regardées comme présentant le caractère de véritables constructions installées à perpétuelle demeure soumises à la taxe foncière en application des dispositions précitées des articles 1380 et 1381 du code, nonobstant la circonstance que certaines de ces citernes seraient enterrées ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces citernes entrent dans le champ d'application des articles 1380 et suivants du code général des impôts ;
Sur la doctrine administrative :
Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions d'une instruction administrative n° 6 C 112 en date du 15 décembre 1988 qui, en se bornant à rappeler que sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les installations assimilables à des constructions, telles que les réservoirs enterrés édifiés selon des méthodes analogues à celles utilisées pour les réservoirs de plein air et toutes les installations de stockage à l'exception des installations inférieure à 100 m3, n'a pas pour objet de déroger aux dispositions précitées des articles 1467 et 1469 du code général des impôts ; que la SNC BUTAGAZ ne peut davantage invoquer les dispositions de l'instruction 6 C 115 qui concerne les éléments imposables d'un bâtiment à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC BUTAGAZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC BUTAGAZ est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC BUTAGAZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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