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30/12/2003 | FRANCE | N°03NT00983

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2003, 03NT00983


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2003, présentée pour M. Arsène X, domicilié ..., par Me MADRID, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2406 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2000 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre le préfet à lui délivrer une carte de séjour valable un an, d

ans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2003, présentée pour M. Arsène X, domicilié ..., par Me MADRID, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2406 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2000 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre le préfet à lui délivrer une carte de séjour valable un an, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire d'enjoindre le préfet de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

..............................................................................................................

C CNIJ n° 335-01-03-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 5 mai 1999 : L'étranger, qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret ; que la convention franco-centrafricaine susvisée ne déroge pas à ces dispositions ;

Considérant que M. X qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ne remplissait pas les conditions qui lui permettaient de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ; que s'il fait valoir qu'il s'était inscrit auprès de nombreux organismes en vue d'effectuer différents stages et remplissait les conditions d'inscription et de ressources énumérées au 2ème alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, cette circonstance n'est pas de nature à supprimer l'obligation qui résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. X, entré en France en février 2000, soutient que sa soeur, de nationalité française vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, qui est célibataire sans enfant et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, l'arrêté du préfet, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni ait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir refusant d'accorder un titre de séjour à M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00983
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;03nt00983 ?
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