Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2003, présentée pour M. Daniel X, demeurant à ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1170 du 22 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de faire droit à sa réclamation en date du 7 décembre 1998, tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures ;
2°) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les heures supplémentaires accomplies avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
C CNIJ n° 30-02-03-02
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaire, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation du 6 juin 1988 portant création du B.E.P. électrotechnique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de M. SALUDEN, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé alors en vigueur : ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ; qu'aucune disposition réglementaire ne fixe, en application de ces prescriptions, les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant que pour contester le jugement attaqué, M. X soutient que l'enseignement en électrotechnique qu'il dispense pour la préparation des élèves aux épreuves du brevet d'études professionnelles électrotechnique a un caractère théorique et non pratique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du référentiel caractéristique des compétences professionnelles du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 6 juin 1988 créant ledit brevet, que l'enseignement de l'électrotechnique dispensé par M. X dans le lycée professionnel La Fontaine des eaux de Dinan est, pour l'essentiel, celui d'un savoir-faire professionnel ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés en ateliers devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, l'enseignement ainsi dispensé par l'intéressé présente un caractère pratique ;
Considérant que s'il affirme enseigner la même matière dans des classes préparant au baccalauréat professionnel équipements et installations électriques, M. X ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à la réduction de ses obligations de service de vingt-trois heures à dix-huit heures ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité et les intérêts :
Considérant que la décision du recteur de l'académie de Rennes fixant à vingt-trois heures le service hebdomadaire de M. X n'étant entachée d'aucune illégalité, celui-ci n'est pas fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les heures supplémentaires durant cette période ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle que ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
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