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30/12/2003 | FRANCE | N°03NT00134

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2003, 03NT00134


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 27 janvier et 28 février 2003, présentés pour la Compagnie Rennaise de Linoléum et de Caoutchouc (CRLC) sise ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;

La société CRLC demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°02-1830 du 3 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a, à la demande du département du Calvados, ordonné qu'il soit procédé à une expertise des désordres affectant l'immeuble qui abrite le restaurant administratif

de cette collectivité ;

2°) de rejeter ladite demande ;

3°) de condamner le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 27 janvier et 28 février 2003, présentés pour la Compagnie Rennaise de Linoléum et de Caoutchouc (CRLC) sise ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;

La société CRLC demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°02-1830 du 3 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a, à la demande du département du Calvados, ordonné qu'il soit procédé à une expertise des désordres affectant l'immeuble qui abrite le restaurant administratif de cette collectivité ;

2°) de rejeter ladite demande ;

3°) de condamner le département du Calvados à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 54-04-02-02-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'apparition de désordres dans les bâtiments du restaurant administratif du département du Calvados, sur lesquels d'importants travaux de réfection et d'aménagement venaient d'être effectués par la Compagnie Rennaise de Linoléum et de Caoutchouc (CRLC), cette collectivité a saisi le Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise ; que, le 3 janvier 2003, le juge des référés de ce tribunal a désigné un expert ;

Considérant que l'existence, alléguée par le département du Calvados, de désordres affectant le sol du restaurant administratif, auquel étaient relatifs les travaux confiés à la société requérante, était suffisamment établie, et que ceux ci pouvaient être de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que, quand bien même le juge des référés du Tribunal administratif de Caen n'aurait pas été informé, ce qu'il appartenait de faire, en tout état de cause, à la société requérante, laquelle n'établit, ni même ne soutient, qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter ses observations avant que le juge ne rende son ordonnance, de ce que les réserves dont s'accompagnait la réception des travaux litigieux avaient été levées, l'existence des désordres invoqués n'en aurait pas été rendue incertaine ; que, par suite, dès lors que la levée desdites réserves ne valait pas renonciation du département du Calvados à toute action contre les constructeurs, l'expertise ordonnée par le juge des référés n'était pas dépourvue d'utilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CRLC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande du département du Calvados ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le département du Calvados qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CRLC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société CRLC à verser au département du Calvados une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Compagnie Rennaise de Linoléum et de Caoutchouc (CRLC) est rejetée.

Article 2 : La société Compagnie Rennaise de Linoléum et de Caoutchouc (CRLC) versera au département du Calvados une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie Rennaise de Linoléum et de Caoutchouc (CRLC), au département du Calvados et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00134
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : HOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;03nt00134 ?
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