Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2002, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Emmanuel DEWEES, avocat au barreau de Dunkerque ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1293 du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 26 février 1999, décidant de ne pas renouveler son contrat d'engagement dans la Marine nationale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le décret n° 91-1226 du 19 décembre 1991 ;
C CNIJ n° 54-01-08-01
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de M. SALUDEN, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes le 19 mai 1999 se bornait à indiquer : J'ai pris connaissance de la décision... du 26 février 1999 aux termes de laquelle ma demande de renouvellement d'engagement n'est pas accueillie - Par la présente lettre, j'ai l'honneur de vous informer que je forme opposition à cette décision ; qu'une telle demande ne contenait l'exposé d'aucun des moyens sur lesquels l'intéressé entendait fonder ses prétentions ; que si, par la suite, lesdits moyens ont été exposés dans un mémoire, celui-ci n'a été enregistré au greffe du Tribunal administratif que le 31 mai 2002, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux, dès lors que la notification de la décision attaquée, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été faite le 18 mars 1999 ; que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X a été présentée le 28 mai 2002, soit après l'expiration du délai de recours contentieux et n'a donc pu conserver à son profit ledit délai ; que, par suite, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Eric X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de la défense.
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