Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2002, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par la S.C.P. Simon MIRAVETE - Nathalie Y..., avocats au barreau de Reims ;
M. X... X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-3053 en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 763 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :
- le rapport de M. LEPLAT, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision contestée, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande de naturalisation de M. X... X, ressortissant marocain, au motif que celui-ci participait activement à l'activité d'organismes qui prônent le rejet de valeurs essentielles de la société française ; que le ministre s'est fondé sur des rapports précis et circonstanciés, relatifs tant aux liens du requérant avec de tels organismes qu'à son comportement personnel et familial ; que la circonstance que ces rapports n'ont pas été établis contradictoirement ne suffit pas à faire regarder la décision contestée comme reposant sur des faits dont l'exactitude n'est pas établie ; qu'en se fondant sur ces faits et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'intéressé et sa famille résident en France depuis de nombreuses années, le ministre n'a pas davantage exercé de manière manifestement erronée le large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour rejeter une demande de naturalisation ;
Considérant que les libertés de conscience, de religion, d'expression et d'association, garanties notamment par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont ni générales ni absolues et leur exercice doit être concilié avec le respect d'autres principes tout aussi fondamentaux ; que le rejet de la demande de naturalisation d'un étranger qui prône le rejet de certains de ces principes ne constitue, en tout état de cause, dans une société démocratique, ni une atteinte excessive aux libertés susmentionnées ni une discrimination dans l'exercice de celles-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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