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30/12/2003 | FRANCE | N°02NT01515

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2003, 02NT01515


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2002 sous le n° 02NT01515, présentée pour la société MAS, représentée par son gérant, sise ... d'Angers, 49250 La Ménitré, par Me DENIS, avocat au barreau d'Angers ;

La société MAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-00105,00-00529 et 00-01047, du 20 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance d'un montant de 60 000 F que lui réclame la commune de Morannes au titre de l'exploitation du camping communal du

rant l'année 1999, ainsi qu'à l'annulation du titre exécutoire émis le 25 janvie...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2002 sous le n° 02NT01515, présentée pour la société MAS, représentée par son gérant, sise ... d'Angers, 49250 La Ménitré, par Me DENIS, avocat au barreau d'Angers ;

La société MAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-00105,00-00529 et 00-01047, du 20 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance d'un montant de 60 000 F que lui réclame la commune de Morannes au titre de l'exploitation du camping communal durant l'année 1999, ainsi qu'à l'annulation du titre exécutoire émis le 25 janvier 2000 pour le recouvrement de cette somme ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner la commune de Morannes à lui payer la somme de 763 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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C CNIJ n° 39-04-05-02-02

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2002 sous le n° 02NT01532, présentée pour la société MAS représentée par son gérant, sise ... d'Angers, 49250 La Ménitré, par Me DENIS, avocat au barreau d'Angers ;

La société MAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-04703 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la résiliation aux torts exclusifs de la commune de Morannes de la convention de délégation de service public du 26 juillet 1996 par laquelle lui avait été confiée la concession du camping municipal et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui payer la somme de 649 300 F en réparation de divers préjudices ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner la commune de Morannes à lui payer la somme de 1 067 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me X..., substituant Me DENIS, avocat de la société MAS,

- les observations de Me COLLIN, avocat de la commune de Morannes,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 02NT01515 et 02NT01532 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par contrat du 26 juillet 1996, la commune de Morannes a délégué à la société MAS l'entretien et l'exploitation de son terrain de camping, moyennant versement d'une redevance annuelle ; que par cette convention, la commune s'était également engagée à faire effectuer, sur plusieurs exercices, les travaux nécessaires au réaménagement dudit équipement de loisirs ; que la société MAS, qui estime que l'échéancier des travaux de réaménagement du camping n'a pas été respecté par la commune, a demandé la condamnation de celle-ci à l'indemniser des préjudices qu'elle soutient avoir subis ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la convention par laquelle la commune de Morannes avait confié à la société MAS l'exploitation du camping municipal, ne comportait pas d'échéancier précis de réalisation des travaux de réaménagement incombant à la collectivité, mais permettait à celle-ci d'étaler lesdits travaux sur trois exercices, jusqu'en 1999 ; que, par ailleurs, si la société MAS a résolu de faire accomplir elle-même et sans en aviser préalablement la commune, certains des travaux de réaménagement dont la collectivité devait contractuellement assumer la charge, il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'absence de ces travaux, le fonctionnement du camping aurait été interrompu ou gravement perturbé, ni par conséquent que la requérante s'est trouvée dans l'obligation de suppléer à ce qu'elle considérait comme une carence de la commune de Morannes ; que, dès lors, les faits reprochés par la requérante à cette dernière, à supposer même qu'ils aient constitué des manquements de cette collectivité à ses obligations contractuelles et aient pu à ce titre fonder de la part de la société MAS une demande d'indemnité, n'étaient, en tout état de cause, pas de nature à justifier que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts de la commune ; que, par suite, la société MAS, qui se bornait à invoquer l'inexécution fautive par la commune de Morannes du contrat susévoqué, n'était pas fondée à demander réparation des préjudices qu'elle alléguait avoir subis du fait des conditions dans lesquelles l'exécution du contrat avait cessé, et parmi lesquels figurait, notamment, celui tiré de l'acquisition inutile d'une licence d'exploitation d'un débit de boisson ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard de la commune de Morannes à faire réaliser certaines améliorations contractuellement prévues des équipements confiés à la société MAS a mis celle-ci dans la nécessité de faire accomplir ces travaux, ou amoindri significativement la fréquentation du camping, et provoqué une réduction des résultats d'exploitation de la requérante ; que, dès lors, cette dernière ne pouvait demander réparation à la commune des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de l'exécution irrégulière du contrat, tirés des frais exposés pour les travaux et de l'insuffisance de ses résultats ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que la commune de Morannes ait manqué à ses obligations contractuelles, il ne résulte pas toutefois de l'instruction que cette circonstance, ainsi qu'il a été dit, aurait empêché la requérante d'exploiter l'équipement dont la gestion lui avait été confiée ou amoindri les résultats de cette exploitation dans une proportion suffisante pour justifier une réduction de la redevance qu'elle devait verser à la commune ; que, par ailleurs, les créances, dont la société requérante soutient qu'elles devaient compenser le montant qui lui est réclamé, ne présentent pas de caractère certain ; que, par suite, les conclusions présentées par la société MAS, tendant à la décharge de la redevance correspondant à l'année 1999 et à l'annulation du titre exécutoire correspondant, ne pouvaient qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Morannes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société MAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société MAS à verser à la commune de Morannes une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les requêtes susvisées n°s 02NT01515 et 02NT01532 de la société MAS sont rejetées.

Article 2 :

La société MAS versera à la commune de Morannes une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à la société MAS, à la commune de Morannes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01515
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DENIS ; DENIS ; DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;02nt01515 ?
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