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30/12/2003 | FRANCE | N°02NT01484

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 décembre 2003, 02NT01484


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me SIMON, avocat au barreau de Quimper ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2409 du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mars 1999 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère a rejeté sa demande de réexamen de son allocation de préretraite, ensemble la décision du ministre de l'emploi

et de la solidarité du 7 juillet 1999 rejetant le recours hiérarchique ten...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me SIMON, avocat au barreau de Quimper ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2409 du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mars 1999 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère a rejeté sa demande de réexamen de son allocation de préretraite, ensemble la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 7 juillet 1999 rejetant le recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1999 ;

2°) d'annuler les décisions susvisées et d'ordonner à l'Etat de régulariser ses droits dans un délai d'un mois, sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 61-10

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R.322-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable aux conventions de préretraite progressive, conclues en application de l'article L.322-4 du même code relatif aux interventions du Fonds national de l'emploi : II. ...Les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des ressources garanties et de l'allocation... ; IV. Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, l'article 2 de la convention conclue entre l'Etat et la société coopérative Saint-Yvi de Cornouaille le 10 mars 1998 a fixé le salaire de référence et le mode de détermination de l'allocation de préretraite servie aux salariés ayant adhéré à la convention, et n'a renvoyé expressément au décret mentionné par l'article R.322-7 précité qu'en ce qui concerne la seule revalorisation du salaire de référence ;

Considérant que si, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 juin 1998, un décret en Conseil d'Etat est nécessaire pour fixer par voie réglementaire le montant de l'allocation, l'annulation pour ce motif du décret simple n° 97-438 du 30 avril 1997 précité, modifiant le décret n° 93-451 du 24 mars 1993, qui était entaché de la même illégalité, dès lors qu'il fixait les montants plafonnés des salaires sur lesquels les pourcentages qu'il fixait également devaient s'appliquer, est restée sans incidence sur la situation de M. X qui était entièrement régie par la convention conclue entre l'Etat et son employeur et à laquelle il avait adhéré le 1er juillet 1998 ; qu'ainsi, M. X, qui ne peut utilement demander l'application des dispositions du décret susmentionné du 24 mars 1993 déclaré illégal par le Conseil d'Etat, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère, puis le ministre du travail et de la solidarité ont refusé de faire droit à sa demande de réexamen de sa situation individuelle en vue de fixer le montant de l'allocation de préretraite qui lui est servie en application de la convention susmentionnée en faisant application des dispositions du décret n° 93-451 du 24 mars 1993 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère du 25 mars 1999, ensemble la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 7 juillet 1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions analysées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01484
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;02nt01484 ?
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