Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me TREY, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1056 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 13 834,80 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'une perte de chance d'accéder à une promotion ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 30-02-01-03
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, le jugement attaqué est suffisamment motivé et mentionne que les pièces produites et jointes au dossier ont été vues ; qu'il n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité ;
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
Considérant que si M. X doit être regardé comme invoquant la perte d'une chance sérieuse d'être promu au grand choix au 10ème échelon de son grade dès le 1er mars 1993 du fait de l'illégalité des modalités initiales de son reclassement dans le corps de professeurs des écoles, il ne soulève dans sa requête sommaire aucun moyen en vue d'établir que la responsabilité de l'administration de l'éducation nationale serait engagée à son égard, ni aucune précision de nature à permettre d'évaluer la réalité du préjudice subi, les éléments contenus dans son mémoire ampliatif parvenu après l'expiration du délai de recours contentieux ne pouvant régulariser le défaut de sa motivation de sa requête sur ce point ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. X ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Roger X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
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