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30/12/2003 | FRANCE | N°02NT01378

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 décembre 2003, 02NT01378


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2002, présentée par M. Vital X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1989 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade d'adjudant de la gendarmerie ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de

l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2002, présentée par M. Vital X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1989 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade d'adjudant de la gendarmerie ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C CNIJ n° 08-01-01-03

n° 01-03-01-02

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-663 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié, portant statuts particuliers des corps des sous-officiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le rejet, le 18 février 1998, par le ministre de la défense du recours administratif présenté par M. X, maréchal des logis-chef de gendarmerie, pour obtenir son inscription au tableau d'avancement pour la promotion au grade d'adjudant spécialité administration n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 impose la motivation, nonobstant la circonstance que des décisions antérieures le concernant ont été motivées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 18 février 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Vital X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vital X et au ministre de la défense.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01378
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;02nt01378 ?
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