Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2002, présentée par M. Vital X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1989 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade d'adjudant de la gendarmerie ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C CNIJ n° 08-01-01-03
n° 01-03-01-02
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-663 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié, portant statuts particuliers des corps des sous-officiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le rejet, le 18 février 1998, par le ministre de la défense du recours administratif présenté par M. X, maréchal des logis-chef de gendarmerie, pour obtenir son inscription au tableau d'avancement pour la promotion au grade d'adjudant spécialité administration n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 impose la motivation, nonobstant la circonstance que des décisions antérieures le concernant ont été motivées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 18 février 1998 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Vital X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vital X et au ministre de la défense.
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