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30/12/2003 | FRANCE | N°02NT01146

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 décembre 2003, 02NT01146


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Da COSTA, avocat au barreau d'Orléans ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2973 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Y soit déclarée responsable du préjudice anormal et spécial qu'ils subissent du fait des nuisances sonores provoquées par l'utilisation de la salle polyvalente ;

2°) de condamner ladite commune à leur verser u

ne somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'au paiement de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Da COSTA, avocat au barreau d'Orléans ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2973 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Y soit déclarée responsable du préjudice anormal et spécial qu'ils subissent du fait des nuisances sonores provoquées par l'utilisation de la salle polyvalente ;

2°) de condamner ladite commune à leur verser une somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise liquidés et taxés à 3 079,95 euros ;

3°) de condamner la commune de Y à leur verser une

C CNIJ n° 67-03-03-02

somme de 6 098 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant au titre de la procédure devant le Tribunal administratif qu'au titre de la présente procédure ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, dont la propriété est contiguë du terrain d'assiette de la salle polyvalente de Y, soutiennent qu'ils subissent depuis 1992 des nuisances sonores qui excèdent les inconvénients inhérents au voisinage de ce type d'ouvrage ; qu'ils relèvent appel du jugement du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Y soit condamnée à les indemniser des préjudices ainsi subis, la commune de Y, par la voie de l'appel incident, demandant à la Cour de réformer ledit jugement en ce qu'il a laissé à sa charge pour moitié les frais d'expertise ;

Considérant que si, faute de moyens financiers, M. et Mme X se sont abstenus de faire procéder par un laboratoire spécialisé à des mesures acoustiques, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, qu'eu égard à la très faible distance séparant la maison d'habitation des époux X de l'ancienne salle de classe de Y, transformée en salle polyvalente et à l'absence d'insonorisation de ladite salle qui la rend impropre à sa destination, les époux X subissent des nuisances sonores importantes causées par les manifestations qui s'y déroulent régulièrement ; que les troubles qui en résultent pour les intéressés excèdent les inconvénients inhérents au voisinage d'un ouvrage de cette nature ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice anormal et spécial subi par les époux X en condamnant la commune de Y à leur verser une indemnité d'un montant de 8 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais liquidés et taxés à la somme de 3 073,95 euros à la charge de la commune de Y ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Y une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Y à verser à M. et Mme X une somme totale de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux tant en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 mai 2002 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La commune de Y est condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 8 000 euros (huit mille euros).

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 073,95 euros (trois mille soixante-treize euros et quatre-vingt-quinze centimes) sont mis à la charge de la commune de Y.

Article 4 : La commune de Y versera à M. et Mme X une somme totale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01146
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DA COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;02nt01146 ?
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