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30/12/2003 | FRANCE | N°02NT00908

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 décembre 2003, 02NT00908


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2002, présentée pour, d'une part :

- Mme Marie-Christine X, demeurant ... et, d'autre part,

- le syndicat régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle CFDT-Bretagne, dont le siège social est Impasse de La Barbotière, 35000 Rennes,

par Me BERTAUT, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

Les requérants demandent à la Cour :

C+ CNIJ n° 54-08-01-01

n° 36-12-01

n° 17-03-02-04-01-01

n° 36-12-03-01

1°) d'annuler le jugement nos 98-4068

et 98-4069 du 27 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant, d'une p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2002, présentée pour, d'une part :

- Mme Marie-Christine X, demeurant ... et, d'autre part,

- le syndicat régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle CFDT-Bretagne, dont le siège social est Impasse de La Barbotière, 35000 Rennes,

par Me BERTAUT, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

Les requérants demandent à la Cour :

C+ CNIJ n° 54-08-01-01

n° 36-12-01

n° 17-03-02-04-01-01

n° 36-12-03-01

1°) d'annuler le jugement nos 98-4068 et 98-4069 du 27 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation du refus implicite du préfet des Côtes-d'Armor de réintégrer Mme X en qualité d'agent public et de reconstituer sa carrière et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de la réintégrer en qualité d'agent public ;

2°) d'annuler le refus implicite du préfet des Côtes-d'Armor ;

3°) d'enjoindre à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de procéder à la réintégration de Mme X, à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 1 500 euros et 1 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de son licenciement décidé le 19 septembre 1997 par la directrice de l'association pour le recrutement professionnel des handicapés, Mme X, soutenant qu'elle a été employée par l'Etat, a demandé au préfet des Côtes-d'Armor, par lettre du 9 juillet 1998, sa réinté-gration en qualité d'agent public contractuel et la reconstitution de sa carrière ; que ces demandes ont été implicitement rejetées ; que, par jugement du 27 mars 2002, le Tribunal administratif de Rennes, qui n'a pas admis l'intervention du syndicat régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle CFDT-Bretagne au soutien de Mme X, a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation du refus implicite du préfet ; que Mme X et ledit syndicat font appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par le syndicat régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle CFDT-Bretagne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter l'intervention du syndicat régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle CFDT-Bretagne comme irrecevable, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que cette intervention n'était pas motivée ; que le syndicat requérant se borne à soutenir qu'il est fondé à intervenir au soutien de Mme X, sans contester le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par le Tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions présentées par le syndicat régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle CFDT-Bretagne ne peuvent être accueillies ;

Sur la légalité du refus implicite du préfet des Côtes-d'Armor :

Considérant que Mme X a conclu le 29 septembre 1993 un contrat de travail à durée indéterminée avec l'association pour le recrutement professionnel des handicapés ; qu'en vertu de ce contrat, Mme X, mise à la disposition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Côtes-d'Armor et de l'équipe de préparation et de suivi du reclassement exerçait des fonctions de secrétaire administrative soumise à l'autorité du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtes-d'Armor, aux règles hiérarchiques de cette direction départementale et au règlement intérieur de celle-ci ; que le financement de l'emploi de Mme X était assuré par des subventions que l'Etat versait à l'association ; que, dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme le véritable employeur de Mme X et ladite association comme un organisme ayant agi pour le compte de l'Etat et, dès lors, Mme X doit être regardée comme recrutée par contrat de droit public ;

Considérant, toutefois, que l'association, se fondant sur le refus du trésorier-payeur général des Côtes-d'Armor, le 8 septembre 1997, de lui mandater une subvention d'un montant de 150 000 F et sur la nécessité de réduire ses charges de fonctionnement liées à la mise à disposition de Mme X, l'a licenciée en raison de la suppression de son emploi, dont les motifs ne sont pas contestés ; qu'un tel motif d'intérêt général pouvait légalement justifier ce licenciement ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite du préfet des Côtes-d'Armor de la réintégrer en qualité d'agent public et de reconstituer sa carrière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'exécuter l'arrêt, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X et au syndicat régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle CFDT-Bretagne la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Christine X et du syndicat régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle CFDT-Bretagne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Christine X, au syndicat régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle CFDT-Bretagne et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00908
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BERTAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;02nt00908 ?
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