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30/12/2003 | FRANCE | N°02NT00500

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 décembre 2003, 02NT00500


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2002 sous le n° 02NT00500, présentée pour France Télécom, dont le siège social est 6, place d'Alleray, 75015 Paris, par Me de GUILLENCHMIDT, avocat au barreau de Paris ;

France Télécom demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-995 du 6 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. Jean-Pierre X, annulé la décision de son directeur régional de Bretagne à Quimper du 27 février 1997 en tant qu'elle indique que les promotions ne s'effectuent que sur

des grades de classification ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de c...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2002 sous le n° 02NT00500, présentée pour France Télécom, dont le siège social est 6, place d'Alleray, 75015 Paris, par Me de GUILLENCHMIDT, avocat au barreau de Paris ;

France Télécom demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-995 du 6 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. Jean-Pierre X, annulé la décision de son directeur régional de Bretagne à Quimper du 27 février 1997 en tant qu'elle indique que les promotions ne s'effectuent que sur des grades de classification ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C CNIJ n° 51-02-04

...............................................................................................................................

Vu, 2°), la lettre, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002, par laquelle M. Jean-Pierre X, demeurant Locmiquel, 56870 Baden, a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 97-995 du 6 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de France Télécom du 27 février 1997 en tant qu'elle indique que les promotions ne s'effectuent que sur des grades de classification ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifiée notamment par la loi du 26 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut particulier du corps des techniciens des installations de télécommunications, notamment modifié par le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom et le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de M. Jean-Pierre X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 02NT00500 et 03NT01327, présentées respectivement par France Télécom et M. X, sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, aide-technicien des installations de France Télécom, a été admis en 1991 au concours de recrutement de technicien ; que M. X, qui n'a pas opté le 7 avril 1994 pour l'intégration dans un nouveau corps de reclassification des techniciens des installations, a cependant demandé le 25 janvier 1997 sa nomination dans ce corps ; que, par décision du 27 février 1997, le directeur régional de France Télécom à Quimper a refusé de le nommer, en se fondant sur les circonstances que les promotions au sein de France Télécom ne s'effectuent que sur des grades de classification et que l'accès au grade de collaborateur de 2ème niveau ne peut être décidé qu'après appel à candidatures ; que, par jugement du 6 février 2002, le Tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision en tant qu'elle indique que les promotions ne s'effectuent que sur des grades de classification ; que France Télécom interjette appel de ce jugement, dont M. X, outre autres mesures, demande l'exécution ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : Les personnels de... France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat... ; qu'aux termes de l'article 29.I de ladite loi, issu de la loi du 26 juillet 1996 susvisée : ...Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi... ; qu'en vertu de l'article 26 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration..., non seulement par voie de concours..., mais aussi par la nomination de fonctionnaires... suivant l'une des modalités ci-après : 1° / Examen professionnel ; 2° / Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil ; qu'aux termes de l'article 58 de la même loi : ...l'avancement de grade a lieu... au choix... par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire... ; qu'enfin, les dispositions de l'article 4 du décret du 24 mai 1972 modifié, relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de télécommunications, ouvrent aux fonctionnaires et agents de France Télécom la possibilité d'accéder au corps des techniciens des installations de France Télécom en se présentant au concours interne prévu à cet effet ou par inscription sur une liste d'aptitude ou par examen professionnel ;

Considérant que la possibilité offerte aux agents des corps dits de reclassement de bénéficier, au même titre que les agents dits reclassifiés, des mesures de promotion organisées en vue de pourvoir les emplois vacants dans les corps de reclassification, ne saurait dispenser le président de France Télécom de faire application des dispositions ci-dessus mentionnées qui ont trait à la promotion dans les corps des personnels techniciens de France Télécom ; que, dès lors, France Télécom ne saurait utilement soutenir qu'en vue d'une nomination dans des corps hiérarchiquement supérieurs, ces agents pouvaient bénéficier de mesures de promotion prévues dans les corps dits de reclassification ou en application du titre III de l'accord social du 9 janvier 1997 ; que, par suite, France Télécom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur régional de France Télécom à Quimper du 27 février 1997 en tant qu'elle indique que les promotions ne s'effectuent que sur des grades de classification ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, et compte tenu de ce que France Télécom doit préalablement mettre en oeuvre des mesures de promotion, et notamment établir des listes d'aptitude, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la nomination de M. X au grade de technicien des installations de France Télécom avec effet rétroactif au 27 février 1997 ; que, par suite, les conclusions de M. X aux fins d'injonction et d'astreinte et sa requête n° 03NT01327 tendant à ce que la Cour assure l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 6 février 2002, sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à France Télécom la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner France Télécom à payer à M. X une somme de 150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 02NT00500 de France Télécom est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Jean-Pierre X aux fins d'injonction et d'astreinte présentées sur la requête de France Télécom et sa requête n° 03NT01327 sont rejetées.

Article 3 : France Télécom versera à M. Jean-Pierre X une somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à France Télécom, à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00500
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DE GUILLENCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;02nt00500 ?
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