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30/12/2003 | FRANCE | N°01NT00083

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2003, 01NT00083


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 17 janvier et 10 avril 2001, présentés pour la société OPERA COCKTAIL, sise ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société OPERA COCKTAIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2723 du 19 octobre 2000, du Tribunal administratif de Nantes, rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 avril 1998 par laquelle le maire de Nantes a résilié la convention du 29 mars 1991 l'autorisant à exploiter un

service de restauration rapide dans l'enceinte du théâtre Graslin, d'autre part...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 17 janvier et 10 avril 2001, présentés pour la société OPERA COCKTAIL, sise ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société OPERA COCKTAIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2723 du 19 octobre 2000, du Tribunal administratif de Nantes, rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 avril 1998 par laquelle le maire de Nantes a résilié la convention du 29 mars 1991 l'autorisant à exploiter un service de restauration rapide dans l'enceinte du théâtre Graslin, d'autre part, à la condamnation de la ville de Nantes à lui verser la somme de 200 000 F en réparation de son préjudice ;

2°) de faire droit à ladite demande, et de condamner la ville de Nantes à lui payer la somme de 311 000 F, augmentée des intérêts, à compter du jour de son recours gracieux ;

3°) de condamner la ville de Nantes à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 24-01-02-01-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 2 avril 1998, le maire de Nantes a résilié, à effet du 30 juin de la même année, alors que la période en cours de ce contrat s'achevait le 30 septembre, la convention par laquelle la ville avait mis à la disposition de la société OPERA COCKTAIL le bar du théâtre Graslin pour lui permettre d'y exploiter un service de vente de rafraîchissements et petite restauration ; que, par jugement du 19 octobre 2000, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société OPERA COCKTAIL tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la condamnation de la ville de Nantes à l'indemniser de ses préjudices ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société OPERA COCKTAIL a été dissoute et radiée du registre du commerce le 19 novembre 1998 ; que, toutefois, dès lors que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que X, associé liquidateur de ladite société, interjette appel du jugement du tribunal administratif, au nom de celle-ci ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci, contrairement à ce que soutient la requérante, vise les différents mémoires présentés au tribunal administratif par la société OPERA COCKTAIL ;

Considérant, en second lieu que, devant le tribunal administratif, la société OPERA COCKTAIL ne soutenait pas que la délégation en vertu de laquelle l'adjoint au maire de Nantes a signé la décision contestée était caduque ; qu'une telle circonstance ne ressortait pas des pièces du dossier ; que, de même, la société OPERA COCKTAIL ne faisait pas état de ce que la décision contestée était entachée de détournement de pouvoir ; que, dès lors, la requérante ne saurait faire grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu à ces moyens ou d'avoir omis de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur la légalité de la décision du maire de Nantes :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention du 29 mars 1991 par laquelle la ville de Nantes a mis à la disposition de la société OPERA COCKTAIL le bar du théâtre Graslin : Le présent contrat (...) pourra être dénoncé à tout moment par la ville, avec envoi d'un préavis d'un mois, par simple lettre, pour toute cause - notamment travaux d'aménagement à entreprendre dans les lieux - touchant au fonctionnement des activités du théâtre Graslin. La résiliation du contrat intervenant dans les conditions sus-indiquées ne donnera pas lieu à indemnisation de l'exploitant ; que la ville de Nantes s'est bornée à indiquer à la société requérante qu'elle envisageait de réexaminer le dossier de la restauration du théâtre Graslin ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme invoquant une cause touchant au fonctionnement de ce théâtre, l'autorisant à mettre fin avant son terme à la convention, par application des stipulations précitées ; que la ville n'a fait état, ni devant le tribunal administratif, ni davantage devant la Cour, d'autres motifs, tirés de l'intérêt de la gestion du domaine public auquel appartient cet ouvrage ou d'un autre intérêt général, sur lesquels reposeraient la décision de résiliation litigieuse ; que, dès lors, la décision contestée devait être regardée comme irrégulière ;

Sur les conclusions de la société OPERA COCKTAIL tendant à la condamnation de la ville de Nantes au paiement de dommages intérêts :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, qu'alors pourtant que la décision de résiliation que lui avait notifiée le maire de Nantes prévoyait que la société OPERA COCKTAIL cesserait d'exploiter le bar du théâtre Graslin dès le 1er juillet 1998, ladite société a été autorisée par la ville à se maintenir dans les lieux jusqu'à l'échéance annuelle de la convention, à la fin du mois de septembre 1998 ; qu'elle ne peut, dès lors, soutenir que la rupture anticipée de la convention dont s'agit lui a causé un préjudice ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société OPERA COCKTAIL, qui ne pouvait prétendre à son maintien définitif dans la dépendance du domaine public dont s'agit, n'est par conséquent pas fondée à demander réparation à la ville de Nantes du préjudice résultant de sa mise en liquidation, consécutive à son éviction du théâtre municipal ;

Considérant, en troisième lieu, que la résiliation illégale de la convention susévoquée, en vertu de laquelle la société OPERA COCKTAIL exploitait le bar du théâtre Graslin, et qui précédemment avait été tacitement reconduite à plusieurs reprises, a fait perdre à celle-ci une chance sérieuse de voir proroger l'autorisation qui lui avait été contractuellement consentie, d'occuper les lieux ; qu'il résulte de l'instruction qu'à raison des irrégularités commises par la ville à l'occasion de la résiliation de la convention susévoquée, la requérante a subi un préjudice commercial dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 4 500 euros, y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision, le montant de l'indemnité que la ville de Nantes doit être condamnée à lui payer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OPERA COCKTAIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la société OPERA COCKTAIL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville de Nantes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Nantes à verser à la société OPERA COCKTAIL une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 19 octobre 2000 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 2 avril 1998 du maire de Nantes, résiliant la convention du 29 mars 1991, qui autorisait la société OPERA COCKTAIL à exploiter un service de restauration rapide dans l'enceinte du théâtre Graslin est annulée.

Article 3 : La ville de Nantes est condamnée à verser à la société OPERA COCKTAIL une somme de quatre mille cinq cents euros (4 500 euros) en réparation du préjudice subi par celle-ci.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société OPERA COCKTAIL est rejeté.

Article 5 : La ville de Nantes versera à la société OPERA COCKTAIL une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la ville de Nantes tendant à la condamnation de la société OPERA COCKTAIL au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société OPERA COCKTAIL, à la ville de Nantes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00083
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;01nt00083 ?
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