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30/12/2003 | FRANCE | N°00NT01767

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 décembre 2003, 00NT01767


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2000, présentée par M. , architecte, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'ABOVILLE-GRETEAU, avocat au barreau de Rennes ;

M. demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 962948 du 12 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a, notamment, condamné, solidairement avec le bureau ESB Ingénierie, l'EURL Ollivier et la société anonyme Sarpic, à verser une somme de 83 467 F au centre hospitalier de Saint-Brieuc en réparation de son préjudice résultant de l'état des pl

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2000, présentée par M. , architecte, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'ABOVILLE-GRETEAU, avocat au barreau de Rennes ;

M. demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 962948 du 12 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a, notamment, condamné, solidairement avec le bureau ESB Ingénierie, l'EURL Ollivier et la société anonyme Sarpic, à verser une somme de 83 467 F au centre hospitalier de Saint-Brieuc en réparation de son préjudice résultant de l'état des planchers béton lors de la construction du pavillon de la mère et de l'enfant ;

- de rejeter la demande du centre hospitalier de Saint-Brieuc devant le Tribunal administratif de Rennes ;

- subsidiairement :

. de déclarer la société Sarpic seule responsable du préjudice allégué par le centre hospitalier et de la condamner à l'indemniser de la réparation correspondante ;

C CNIJ n° 39-08-01

. de condamner l'EURL Ollivier, le bureau d'étude ESB Ingénierie et la société Sarpic à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

- de condamner le ou les succombants aux dépens et à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me d'ABOVILLE, avocat de M. , architecte,

- les observations de Me FROLICH, substituant Me AZAN, avocat du centre hospitalier de Saint-Brieuc,

- les observations de Me GABOREL, avocat de la société Sarpic,

- les observations de Me BOQUET, avocat de l'EURL Ollivier,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. , architecte, demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, en tant que maître d'oeuvre des travaux de construction du pavillon de la mère et de l'enfant du centre hospitalier de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), solidairement avec le bureau d'études ESB Ingénierie, l'EURL Ollivier, associés à la maîtrise d'oeuvre, et la société anonyme Sarpic, entreprise chargée des travaux Sols collés, à réparer le préjudice subi par ledit centre hospitalier en raison des désordres affectant cette construction ; que, pour leur part, l'EURL Ollivier et la société Sarpic demandent, chacune, par la voie de l'appel incident, l'annulation dudit jugement en ce qu'il prononce à leur encontre cette condamnation solidaire ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que dans sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes, le centre hospitalier de Saint-Brieuc a sollicité la condamnation solidaire du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), établissement public ayant élaboré le DTU 53-2 auquel se réfèrent le maître d'ouvrage et les constructeurs dans leurs relations contractuelles à l'occasion des travaux de construction précités, de l'architecte et de l'architecte Y aux droits duquel vient l'EURL Ollivier, du bureau d'études ESB Ingénierie, maîtres d'oeuvre et de la société Sarpic, chargée de l'exécution du lot n° 12 Sols collés, en se bornant à faire état d'une incohérence imputable au CSTB dans l'élaboration du DTU 53-2, d'un défaut de conseil de la maîtrise d'oeuvre et d'un manquement de l'entreprise Sarpic, sans invoquer aucune disposition contractuelle, ni se référer à aucun autre fondement de responsabilité alors que, parmi les défendeurs dont la responsabilité solidaire était recherchée, certains étaient placés dans des rapports juridiques différents vis-à-vis du maître d'ouvrage ; qu'il n'a pas, ainsi, précisé le fondement juridique de son action ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif s'est estimé saisi d'une demande recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. , architecte, est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, solidairement avec l'EURL Ollivier, le bureau ESB Ingénierie et la société Sarpic à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant le pavillon de la mère et de l'enfant du centre hospitalier de Saint-Brieuc ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, par le présent arrêt, la demande de condamnation présentée par le centre hospitalier de Saint-Brieuc est rejetée ; que dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise en référé, liquidés et taxés à la somme de 76 389,62 F (11 645,52 euros) par ordonnance du président du Tribunal administratif de Rennes, à la charge dudit centre hospitalier ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à verser à M. , architecte, à l'EURL Ollivier et à la société Sarpic, chacun, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. , architecte, l'EURL Ollivier et la société Sarpic, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser la somme que le centre hospitalier de Saint-Brieuc demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2000 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le centre hospitalier de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise en référé, liquidés et taxés à la somme de 11 645,52 euros (onze mille six cent quarante cinq euros cinquante deux centimes) sont mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc.

Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc versera à M. , architecte, à l'EURL Ollivier et à la société anonyme Sarpic, chacun, une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Brieuc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. , architecte, à la société Sarpic, à l'EURL Ollivier, au bureau d'études ESB Ingénierie, au centre hospitalier de Saint-Brieuc et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01767
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : GRETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;00nt01767 ?
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