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30/12/2003 | FRANCE | N°00NT01712

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 décembre 2003, 00NT01712


Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2000, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Vu le recours, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 21 septembre 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3422 du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la

société anonyme (S.A.) Lambert Y...
X... (L.D.C.) décharge de la pénalité de 94 ...

Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2000, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Vu le recours, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 21 septembre 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3422 du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme (S.A.) Lambert Y...
X... (L.D.C.) décharge de la pénalité de 94 878,37 F à laquelle elle a été assujettie par décision du 30 juillet 1998 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Sarthe en raison de la méconnaissance de son obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L.323-1 du code du travail ;

C CNIJ n° 66-032-02

2°) de rejeter la demande présentée par la S.A. L.D.C. devant le Tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme Lambert Y...
X... décharge de la pénalité d'un montant de 94 878,37 F mise à sa charge par décision du 30 juillet 1998 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Sarthe au motif que pour procéder au décompte des travailleurs handicapés embauchés par ses soins, elle avait retenu les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et ainsi méconnu l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par l'article L.323-1 du code du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.323-3 du code du travail : Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L.323-1 : 1°) les travailleurs reconnus handicapés par la Cotorep... ; qu'aux termes du II de l'article L.323-4 du code du travail : Les dispositions de l'article L.431-2 sont applicables au calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l'entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis. En outre selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois... ; et qu'aux termes de l'article D.323-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1064 du 1er octobre 1992 : Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L.323-3 comptent pour au moins une unité, elles comptent pour deux unités l'année de leur embauche et l'année suivante... ;

Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité soutient que l'obligation d'emploi non contestée de quatre-vingt-dix-neuf salariés entrant dans le champ d'application de l'article L.323-3 du code du travail n'était pas réalisée par la société anonyme Lambert Y...
X..., dès lors que cette dernière avait inclus au nombre des travailleurs handicapés recrutés par ses soins un salarié comptant comme une unité de base mais donnant également lieu à l'attribution d'une unité supplémentaire, par application des dispositions de l'article D.323-2 du code du travail, alors qu'elle ne pouvait bénéficier de cette majoration, le salarié en cause étant titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ; que, toutefois, il résulte de ses termes mêmes que l'article D.323-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'avait nullement entendu exclure l'attribution d'une unité supplémentaire lorsque le travailleur handicapé est embauché par contrat à durée déterminée et cela alors même que la finalité de l'ensemble de ces dispositions est d'encourager l'embauche durable de personnes handicapées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme Lambert Y...
X... décharge de la pénalité mise à sa charge ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la société anonyme Lambert Y...
X... une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société anonyme Lambert Y...
X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à la société anonyme Lambert Y...
X....

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01712
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARGUERON
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : AMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;00nt01712 ?
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