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30/12/2003 | FRANCE | N°00NT01643

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2003, 00NT01643


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2000, présentée pour la société anonyme SCREG Ouest, dont le siège est ..., représentée par son dirigeant en exercice, par Me MORAND, avocat au barreau de Nantes ;

La société SCREG Ouest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1398 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat de communes du pays de Gennes soit condamné à lui verser la somme de 158 287, 50 F TTC, augmentée des intérêts au taux légal, en règlement de tr

avaux de reprise de terrassement dans le cadre du lot n° 1 du marché de réalisatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2000, présentée pour la société anonyme SCREG Ouest, dont le siège est ..., représentée par son dirigeant en exercice, par Me MORAND, avocat au barreau de Nantes ;

La société SCREG Ouest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1398 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat de communes du pays de Gennes soit condamné à lui verser la somme de 158 287, 50 F TTC, augmentée des intérêts au taux légal, en règlement de travaux de reprise de terrassement dans le cadre du lot n° 1 du marché de réalisation d'un atelier relais dans la commune de Grézillé ;

2°) de condamner le syndicat de communes du pays de Gennes à lui verser la somme de 158 287,50 F TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification des factures par lettres recommandées et de la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ;

3°) de condamner le syndicat de communes du pays de Gennes à lui verser une somme de 8000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 39-03-01-02-01

n° 39-05-01-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

les observations de Me JEGOU Substituant Me MORAND, avocat de la SA SGREG Ouest,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 18 octobre 1996, le syndicat de communes du pays de Gennes, aux droits duquel vient la communauté des communes du pays de Gennes, a confié à la société SCREG Ouest l'exécution du lot n°1 terrassement-VRD du marché de travaux publics d'aménagement d'un atelier-relais dans la commune de Grézillé ; qu'une visite de chantier du 5 mars 1997 a révélé que les remblais exécutés sous le bâtiment au cours du mois de décembre, étaient saturés d'eau et ne pouvaient pas supporter les installations de l'atelier ; que la société SCREG Ouest interjette appel du jugement du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat de communes du pays de Gennes à lui verser, dans le cadre du règlement du marché et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un montant de 158 287,50 F (24 130, 77 euros) correspondant au coût des travaux de reprise des remblais qu'elle a réalisés en mars 1997 ;

Considérant que l'article 0.3.4 du cahier des clauses techniques particulières prévoit que l'entrepreneur, qui est tenu par une obligation de résultat, a l'entière responsabilité des ouvrages qu'il doit exécuter dans les règles de l'art ; que, selon les articles 3.3.3 du cahier des clauses administratives particulières et 0.4.1 du cahier des clauses techniques particulières, les entreprises doivent avoir apprécié toutes les conditions d'exécution des travaux et avoir pris connaissance du terrain ;

Considérant qu'il est constant que les travaux litigieux étaient destinés à reprendre les désordres tenant à ce que l'état des remblais effectués par la société SCREG Ouest en décembre 1996 ne permettait pas la poursuite des travaux d'aménagement du bâtiment ; que la société SCREG Ouest fait valoir que cette inadaptation des remblais d'origine est due à la faute du maître de l'ouvrage qui lui aurait imposé l'exécution immédiate des travaux, alors qu'elle l'aurait averti, qu'en raison des fortes pluies survenues en cette période, elle ne pourrait réaliser des terrassements satisfaisants sur ce terrain particulièrement sensible à l'humidité ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions climatiques du mois de décembre, à supposer qu'elles aient rendu plus difficile l'exécution des travaux, ont excédé les sujétions auxquelles doit normalement s'attendre un entrepreneur et ont constitué des intempéries au sens du droit du travail, qui auraient dû conduire l'entrepreneur à suspendre l'exécution des travaux sauf ordre formel du maître de l'ouvrage ; que, par suite, la société SCREG Ouest ne saurait, pour dégager ou atténuer sa responsabilité dans la réalisation des désordres, se prévaloir ni des réserves qu'elle aurait émises avant l'exécution des travaux, alors au surplus qu'il résulte seulement de l'instruction qu'elle a adressé une lettre en ce sens au maître d'oeuvre le 24 décembre 1996, soit après l'exécution des travaux, ni d'aucune faute du maître de l'ouvrage qui ne l'aurait pas autorisé à suspendre l'exécution du marché ;

Considérant que les travaux litigieux ne sauraient, dès lors, constituer des travaux supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage, qui en apposant les mentions à réaliser immédiatement et bon pour accord sur le devis établi le 12 mars 1997 par la société SCREG Ouest, a seulement reconnu la nécessité de remédier rapidement aux désordres, sans qu'il puisse en résulter qu'il doive en supporter la charge financière ; que c'est, dès lors, à bon droit que le syndicat a refusé de prendre à sa charge ces travaux, qui ont eu pour objet de permettre l'exécution normale du marché, compte tenu des obligations contractuelles de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCREG Ouest n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté des communes du pays de Gennes venant aux droits du syndicat de communes du pays de Gennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société SCREG Ouest la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société SCREG Ouest à verser à la communauté des communes du pays de Gennes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SCREG Ouest est rejetée.

Article 2 : La société SCREG Ouest versera à la communauté des communes du pays de Gennes une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCREG Ouest, à la communauté des communes du pays de Gennes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01643
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;00nt01643 ?
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