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30/12/2003 | FRANCE | N°00NT01061

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 décembre 2003, 00NT01061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2187 en date du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution

du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'instance ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2187 en date du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'instance ;

………………………………………………………………………………………………

C CNIJ n° 19-04-01-02-05-02-02

n° 19-01-03-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : “(…) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16” ; qu'aux termes de l'article L.16 du même livre : “En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) Elle peut (…) lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (…)” ; qu'aux termes de l'article L.16 A : “Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite” ;

Considérant que l'administration a, le 30 septembre 1992, demandé à M. X de justifier de l'origine et de la nature de remises de chèques, versements d'espèces et autres virements sur ses comptes bancaires concernant ses revenus de l'année 1989 en fournissant, à l'appui de ses explications, tous documents utiles présentant un caractère vérifiable et probant ; que la réponse du contribuable étant limitée à des explications non vérifiables, le service l'a, conformément aux dispositions de l'article L.16 A précité, mis en demeure de la compléter ; qu'en se fondant sur l'absence de réponse au terme du délai qui lui était accordé, le service a notifié au contribuable le redressement de ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que si M. X apporte la preuve qu'il a effectivement répondu dans le délai prescrit et que le service de La poste a, en raison d'un dysfonctionnement, distribué son courrier tardivement, il résulte de l'instruction que la réponse ainsi apportée à la mise en demeure doit être considérée comme équivalant, par les imprécisions qu'elle comporte et le caractère invérifiable des allégations et documents produits, à une absence de réponse ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de regarder M. X comme s'étant abstenu de répondre et, par suite, en application des dispositions de l'article L.69 précité, de taxer d'office ses revenus de l'année 1989 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : “Pour l'impôt sur le revenu (…) le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due” ; qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : “Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription” ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur l'existence d'un usage de faux, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents postaux produits par les parties, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les notifications de redressements en date du 18 décembre 1992 ont été, conformément à la demande de M. X, régulièrement gardées au bureau de poste à compter du 22 décembre 1992 et ainsi mises à sa disposition ; que, dans ces conditions, et alors même que le contribuable n'a retiré le pli que le 4 janvier 1993, cette notification a, en application de l'article L.76 précitée du livre des procédures fiscales, valablement interrompu, le 22 décembre 1992, la prescription qui, en vertu des dispositions également précitées de l'article L.169 du même livre, n'aurait été acquise, au titre de l'année 1989, que le 31 décembre 1992 ; que, par suite et contrairement à ce que fait valoir M. X, le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 n'était pas prescrit ;

En ce qui concerne les sommes taxées d'office :

Considérant que, la procédure de taxation d'office ayant été régulièrement mise en oeuvre, la charge de démontrer l'exagération des impositions incombe au contribuable, en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que pour soutenir que les sommes en litige n'auraient pas un caractère imposable, le requérant reprend les mêmes arguments et produit les mêmes justificatifs qu'en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter cette argumentation par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, qui n'était pas tenu d'attendre, pour statuer, une décision judiciaire sur les poursuites engagées par le contribuable contre les services postaux, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative que le juge administratif peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer même d'office la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que le passage du mémoire de M. X en date du 9 octobre 2003 déclarant “la collusion (…) est évidente” présente un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le passage susmentionné du mémoire de M. X en date du 9 octobre 2003 est supprimé.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01061
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : JEHANNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;00nt01061 ?
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