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30/12/2003 | FRANCE | N°00NT00682

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2003, 00NT00682


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2000, présentée pour la société PARALU, représentée par son président, sise ..., par Me ZENATI, avocat au barreau de Lyon ;

La société PARALU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2264 du 6 janvier 2000 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme totale de 625 449,25 F augmentée des intérêts, en réparation des préjudices causés par la faute du ministre de la défense qui a empêché que lui soit payée la totalité de

s travaux qu'elle a accomplis, en qualité de sous-traitant de la société BLOUIN, pour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2000, présentée pour la société PARALU, représentée par son président, sise ..., par Me ZENATI, avocat au barreau de Lyon ;

La société PARALU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2264 du 6 janvier 2000 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme totale de 625 449,25 F augmentée des intérêts, en réparation des préjudices causés par la faute du ministre de la défense qui a empêché que lui soit payée la totalité des travaux qu'elle a accomplis, en qualité de sous-traitant de la société BLOUIN, pour la construction d'une caserne de gendarmerie à Saint-Nazaire ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..............................................................................................................

C CNIJ n° 39-05-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me ZENATI, avocat de la société PARALU,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si le titre II de la loi du 31 décembre 1975 institue, en matière de marchés publics, un droit au paiement direct des sous-traitants, c'est à la condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître d'ouvrage et que les conditions de paiement de son contrat de sous-traitance aient été agréées par lui ; qu'il est constant que la société PARALU n'a pas été présentée à l'agrément du ministre de la défense en qualité de sous-traitant de la société BLOUIN, qui était titulaire du lot n° 7, menuiserie du marché passé avec l'Etat pour la construction d'une caserne de gendarmerie mobile à Saint-Nazaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services du ministère de la défense aient collaboré de façon effective, à l'occasion de ce chantier, avec ladite société, ni qu'ils aient entretenu avec elle des relations directes et caractérisées ; que si des représentants de la société PARALU ont, comme elle le soutient, participé à certaines réunions de chantier, cette circonstance, au demeurant non établie, pas plus que celle que, au cours de l'une de ces réunions, certains participants ont exprimé le souhait que la société PARALU leur fasse parvenir le nuancier de ses produits, ne saurait suffire à faire regarder l'Etat comme ayant été suffisamment informé de la nature de l'intervention de cette société et de ses liens avec l'entrepreneur principal, pour être tenu de régulariser sa situation au regard des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en revanche il résulte de l'instruction que, saisi directement par la société PARALU d'une demande en ce sens, le ministre de la défense a, sans tarder, agréé cette société en qualité de sous-traitant, par acte spécial du 22 mai 1995, et lui a ouvert droit au paiement direct de ses prestations, pour un montant de 1 060 209,87 F, correspondant aux travaux qui restaient à effectuer ; que, par suite, la société PARALU ne peut soutenir que l'Etat l'aurait, de manière fautive, privée du bénéfice du paiement direct des sommes correspondant aux travaux effectués par elle avant son agrément par le maître d'ouvrage ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi à cet égard ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 186 ter du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant (...). Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant (...). A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants (...). ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que la société PARALU a soumis à la société BLOUIN, en vue de leur acceptation, les pièces justificatives nécessaires au mandatement des sommes qui lui étaient dues, ni qu'elle a saisi le ministre de la défense du refus que lui aurait opposé la société BLOUIN de transmettre à l'Etat la demande de paiement ou de se prononcer sur son acceptation ; que dès lors elle ne saurait se prévaloir d'aucune faute qu'aurait commise la personne responsable du marché, notamment en n'exigeant pas de la société BLOUIN, qu'en application des dispositions susrappelées du code des marchés publics, elle établisse qu'elle avait rendu un avis motivé sur cette demande de paiement, ou en se bornant à réduire de 177 900 F le montant de sa rémunération, conformément aux indications que lui avait données par courrier ladite société ; que, par suite, la demande de réparation du préjudice qu'elle aurait ainsi subi, ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PARALU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société PARALU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la société PARALU est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société PARALU et au ministre de la défense.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00682
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ZENATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;00nt00682 ?
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