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26/12/2003 | FRANCE | N°03NT01418

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 26 décembre 2003, 03NT01418


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2003, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me COUDRAY, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2920 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes refusant de lui payer les heures supplémentaires effectuées durant les années scolaires 1997 à 2001, en sa qualité d'ouvrier d'entretien et d'accueil du ministère de l'éducation

nationale et à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité représentati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2003, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me COUDRAY, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2920 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes refusant de lui payer les heures supplémentaires effectuées durant les années scolaires 1997 à 2001, en sa qualité d'ouvrier d'entretien et d'accueil du ministère de l'éducation nationale et à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité représentative des heures supplémentaires ainsi effectuées ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 38 112,25 euros assortie des intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

C CNIJ n° 36-08-02

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 179,40 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué vise les autres pièces produites de la procédure ; qu'il ne méconnaît ainsi nullement les prescriptions de l'article R.741-2 du code de justice administrative, contrairement à ce qui est allégué ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 août 1994 susvisé : La durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique est fixée à 39 heures ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 pris sur le fondement de ce décret : Compte tenu des particu-larités de leur régime de travail dues au rythme spécifique de fonctionnement des établissements d'enseignement ou de formation des premier et second degrés, les personnels ouvriers et de laboratoire du ministère de l'éducation nationale sont soumis à des obligations de services définies annuellement. Le volume global annuel de travail de ces personnels est de 1 677 heures ; que la durée du travail ainsi déterminée s'entend du travail effectif, c'est-à-dire de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service ;

Considérant que si Mme X soutient que les heures de service qu'elle a accomplies au-delà du volume global de 1 677 heures prévu par les dispositions susrappelées en sa qualité d'ouvrier d'entretien et d'accueil au collège Chantenay à Nantes constituent des heures de travail supplé-mentaires qui devaient donner lieu à rémunération, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que les horaires qui lui étaient impartis correspondent à des heures de travail effectif mais également à des périodes durant lesquelles elle a été astreinte à être présente dans le logement de fonction qui lui a été attribué dans le cadre d'une concession de logement par nécessité absolue de service, périodes qui ne font pas partie du temps de travail effectif entrant dans le calcul de la durée du travail ;

Considérant que l'emploi occupé par Mme X ne lui conférait, ainsi qu'il vient d'être dit, aucun droit à percevoir le paiement des heures supplé-mentaires effectuées ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas davantage fondée à réclamer à l'Etat la répétition d'un prétendu enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01418
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;03nt01418 ?
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