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26/12/2003 | FRANCE | N°02NT01804

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 décembre 2003, 02NT01804


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Roseline X, demeurant ..., par Me DEVERS, avocat au barreau de Lyon ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-2307 du 2 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2001 par laquelle les directeurs des caisses primaires d'assurance maladie du Morbihan, d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne et de la mutualité sociale agricole du Morbihan lui ont demandé

de reverser la somme de 28 207,86 F du fait du dépassement du seuil d'effi...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Roseline X, demeurant ..., par Me DEVERS, avocat au barreau de Lyon ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-2307 du 2 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2001 par laquelle les directeurs des caisses primaires d'assurance maladie du Morbihan, d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne et de la mutualité sociale agricole du Morbihan lui ont demandé de reverser la somme de 28 207,86 F du fait du dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000 ;

2°) d'annuler la décision du 30 mai 2001 ;

3°) de condamner les caisses à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 62-01-01-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 30 mai 2001, les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne et de la caisse de mutualité sociale agricole ont demandé à Mlle X de reverser la somme de 28 207,86 F pour avoir effectué, en 2000, 26 287 AMI et/ou AIS, et ainsi dépassé le seuil d'efficience fixé à 23 000 AMI/AIS par la convention nationale des infirmiers, et, en l'espèce, porté à 24 000 après avis de la commission paritaire départementale ; que Mlle X interjette appel du jugement du 2 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que le reversement prévu par la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 en cas de dépassement par les infirmiers, adhérant à cette convention, du seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience que ces infirmiers se sont engagés à respecter, constitue une mesure visant à réprimer un manquement à l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction professionnelle de reversement infligée à Mlle X par les directeurs susmentionnés des caisses primaire d'assurance maladie du Morbihan, régionale des artisans et commerçants de Bretagne et de mutualité sociale agricole en raison d'un dépassement, au cours de l'année 2000, de 2 287 coefficients du seuil d'efficience, porté en l'espèce à 24 000, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour tenir compte d'un surcroît d'activité résultant de l'absence pour maladie d'une collègue membre de son cabinet ; que ces faits ne constituent pas, eu égard au caractère limité du dépassement et aux conditions dans lesquelles l'intéressée exerçait son activité, des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ils sont, par suite, amnistiés par l'effet des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette sanction ait été exécutée à la date à laquelle le Tribunal administratif a statué ; que, dès lors, c'est à tort que ce Tribunal a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision lui infligeant cette sanction alors qu'il n'y avait pas lieu pour lui d'y statuer ; que, par suite, Mlle X est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction soit exécutée ; qu'elle n'est plus susceptible de recevoir exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de Mlle X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à verser à Mlle X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 octobre 2002 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mlle X au Tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan versera à Mlle X la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, à la caisse de mutualité sociale agricole du Morbihan, à la caisse d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01804
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DEVERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;02nt01804 ?
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