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26/12/2003 | FRANCE | N°01NT00024

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 26 décembre 2003, 01NT00024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2001, présentée pour Mme Huguette X, demeurant ..., par Me Yves PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-1308 du 20 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1992 du maire de Kerbors (Côtes-d'Armor) s'opposant à la réalisation de travaux déclarés de construction d'un bloc sanitaire, sur un terrain situé au lieudit Placen ;

2°) d'annuler ladite décis

ion ;

3°) de condamner la commune de Kerbors à lui verser la somme de 10 000 F au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2001, présentée pour Mme Huguette X, demeurant ..., par Me Yves PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-1308 du 20 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1992 du maire de Kerbors (Côtes-d'Armor) s'opposant à la réalisation de travaux déclarés de construction d'un bloc sanitaire, sur un terrain situé au lieudit Placen ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Kerbors à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 68-01-01-02-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me PITTARD, avocat de Mme Huguette X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : Les constructions ou travaux exemptés de permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés...Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a déposé en mairie de Kerbors, le 28 juillet 1992, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire portant sur la réalisation d'un bloc sanitaire sur le terrain où, depuis 1985, elle fait stationner de façon permanente une caravane privée de ses moyens de mobilité ; qu'en l'absence de notification d'une décision d'opposition à la réalisation de ces travaux dans les délais prévus par les dispositions ci-dessus rappelées, elle est devenue titulaire d'une décision tacite de non-opposition à leur réalisation ; que la décision contestée du maire de Kerbors, intervenue le 16 octobre 1992 et notifiée le 23 du même mois, s'oppose à leur réalisation et doit être regardée comme retirant la décision tacite antérieure ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme instituent une procédure de publication obligatoire des décisions tacites de non-opposition à travaux ; que de telles décisions peuvent, dès lors, être retirées dans le délai de recours contentieux pour un motif tiré de leur illégalité ; qu'il suit de là que, à supposer même que la décision tacite de non-opposition aux travaux serait née dès le 28 août 1992, comme le soutient la requérante, le maire de Kerbors a pu prendre une décision la retirant le 16 octobre suivant ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondis-sement le permis de construire, les autres autorisations d'utilisation du sol ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision litigieuse, qui s'oppose à un projet d'utilisation du sol, n'était pas soumise à cette obligation de transmission ; que, dès lors, Mme X n'est, en tout état de cause, pas fondée à contester cette décision en se prévalant de son absence de transmission au titre de la loi du 2 mars 1982 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du règlement des zones ND du plan d'occupation des sols de Kerbors : Article ND 1 - Occupations et utilisations admises... § II - Ne sont admises sous réserve d'une parfaite intégration dans le site que les occupations et utilisations du sol ci-après : ... - l'aménagement des constructions existantes et leur extension limitée, - les annexes nécessaires aux propriétés bâties existant dans la zone situées à proximité immédiate des constructions existantes... Article ND 2 - Occupations et utilisations du sol interdites... § II - Sont interdites : les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND 1 et notamment : - les constructions et installations de toute nature sauf application de l'article ND 1... ;

Considérant que si la suppression des moyens de mobilité de la caravane installée sur le terrain de Mme X doit la faire regarder comme une habitation légère, les travaux de construction d'un bloc sanitaire séparé de cette caravane ne peuvent être considérés comme un aménagement ou une extension de cette caravane ; que la présence de cette dernière, dont le déplacement serait possible par le rétablissement de ses moyens de mobilité, ne saurait être de nature à conférer au terrain la nature d'une propriété bâtie, dont le bloc sanitaire serait une annexe, au sens qu'ont entendu donner à cette notion les auteurs du plan d'occupation des sols de Kerbors ; que, par suite, les dispositions ci-dessus rappelées du règlement de ce plan faisaient obstacle à la réalisation des travaux déclarés par Mme X et que le maire était tenu, pour ce seul motif, par sa décision contestée, de retirer la décision tacite de non-opposition à ces travaux ; que les moyens dirigés contre l'autre motif de cette décision sont, dès lors, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Kerbors, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; qu'il suit de là que la demande de la commune de Kerbors, qui ne se prévaut de l'existence de tels frais, ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Huguette X, ensemble les conclusions de la commune de Kerbors tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Huguette X, à la commune de Kerbors et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00024
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;01nt00024 ?
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