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26/12/2003 | FRANCE | N°00NT01497

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 26 décembre 2003, 00NT01497


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2000, présentée pour la ville de Caen, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La ville de Caen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1054 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la chambre départementale des notaires du Calvados une indemnité de 200 000 F tous intérêts compris, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres affectant

l'immeuble dont elle est propriétaire 6, place Louis Guillouard à Caen ;

2°) de re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2000, présentée pour la ville de Caen, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La ville de Caen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1054 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la chambre départementale des notaires du Calvados une indemnité de 200 000 F tous intérêts compris, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres affectant l'immeuble dont elle est propriétaire 6, place Louis Guillouard à Caen ;

2°) de rejeter la demande présentée par la chambre départementale des notaires du Calvados et de la condamner à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C CNIJ n° 67-03-03-02

n° 67-02-03-02

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les dommages de travaux publics :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la voie, aménagée par la ville de Caen, réservée à la circulation des bus et située devant l'immeuble dont la chambre départementale des notaires du Calvados est propriétaire, soit de par ses caractéristiques à l'origine des désordres affectant cet immeuble ; que s'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que les conditions d'utilisation de cette voie ont pu accélérer les dégradations constatées dans ce bâtiment, celles-ci ont pour cause principale l'implantation de l'immeuble sur des matériaux très hétéroclites impliquant à plus ou moins long terme des mesures confortatives ; qu'il n'est pas établi que l'aggravation des désordres imputée aux conditions d'utilisation de la voie excède, par son importance, les dommages inhérents à la proximité de la voie et que les riverains sont tenus de supporter sans pouvoir prétendre à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Caen est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à indemniser la chambre départementale des notaires du Calvados ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que la totalité des frais d'expertise exposés en première instance doivent être mis à la charge de la chambre départementale des notaires du Calvados ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la chambre départementale des notaires du Calvados la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la chambre départementale des notaires du Calvados à payer à la ville de Caen une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du Tribunal administratif de Caen du 27 juin 2000 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la chambre départementale des notaires du Calvados devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la chambre départementale des notaires du Calvados.

Article 4 : La chambre départementale des notaires du Calvados versera à la ville de Caen une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la chambre départementale des notaires du Calvados tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Caen, à la chambre départementale des notaires du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01497
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt01497 ?
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