La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2003 | FRANCE | N°00NT01142

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 26 décembre 2003, 00NT01142


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 juillet 2000, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4215 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de Maine-et-Loire du 5 juin 1997, en tant qu'elle refuse l'attribution de l'allocation de préretraite demandée par M. X... au titre des terres exploitées par l'intéressé en faire-valoir indirect ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administrat

if de Nantes ;

......................................................................

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 juillet 2000, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4215 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de Maine-et-Loire du 5 juin 1997, en tant qu'elle refuse l'attribution de l'allocation de préretraite demandée par M. X... au titre des terres exploitées par l'intéressé en faire-valoir indirect ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural, notamment son article R.343-4 ;

Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiée, notamment son article 9 ;

C CNIJ n° 03-02-05-01-01

Vu le décret n° 92-187 du 27 février 1992, modifié ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. SALUDEN, président,

- les observations de M. X... ,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991, susvisée : Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles à des fins de restructuration ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de ladite loi : Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées, sous réserve de l'article 5 : ...2° En vue de contribuer en partie : - à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une aide prévue par le décret du 23 février 1988 susvisé... ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Les terres exploitées en faire-valoir indirect doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur preneur, dans les conditions prévues au livre IV du code rural... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agriculteur candidat à une allocation de préretraite qui exploite des terres en faire-valoir direct en même temps que des terres en faire-valoir indirect ne peut prétendre à ladite allocation que s'il cède les unes et les autres selon les conditions fixées respectivement par l'article 6 et par l'article 9 du décret susvisé du 27 février 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du 5 juin 1997 du préfet de Maine-et-Loire, en tant qu'elle refuse l'attribution de l'allocation de préretraite demandée par M. au titre des terres exploitées par lui en faire-valoir indirect, le Tribunal administratif a estimé qu'un agriculteur candidat à une allocation de préretraite qui exploite des terres en faire-valoir indirect en même temps que des terres en faire-valoir direct pouvait prétendre à ladite allocation au titre de la partie de ses terres exploitées en faire-valoir indirect, dès lors qu'elles remplissaient les conditions fixées à l'article 9 du décret susvisé du 27 février 1992, alors même que les terres exploitées en faire-valoir direct n'étaient pas cédées conformément aux dispositions susrappelées de l'article 6 du même décret ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , qui exploitait une superficie de 80 ha 38 a dont 61 ha 36 a en faire-valoir indirect et 19 ha 02 a en pleine propriété, a présenté une demande d'allocation de préretraite agricole fondée sur un projet de cession de la totalité de son exploitation à un jeune agriculteur ; que, pour refuser l'allocation sollicitée, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que la cession des terres exploitées par M. en faire-valoir direct n'avait pas été réalisée conformément à l'article 6-2° du décret du 27 février 1992, le repreneur n'ayant pas effectué le stage de six mois exigé par le décret du 23 février 1988 pour l'octroi des aides à l'installation ; que M. estime que le préfet ne pouvait fonder son refus sur ce motif, dès lors que M. Y qui a repris ses terres a effectué seize mois de stages sur différentes exploitations et dans différents pays ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 1981 modifié, relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs : Conformément à l'article 2 du décret n° 88-176 du décret du 23 février 1988 modifié, pour bénéficier des aides de l'Etat à l'installation, la quali-fication des jeunes agriculteurs doit être complétée par un stage d'application, hors de l'exploitation familiale, d'une durée au moins égale à six mois ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : Le stage peut être fractionné en deux périodes au plus dont aucune ne peut être inférieure à deux mois. L'une au moins doit être effectuée dans une exploitation agricole - Le cas échéant, une des périodes peut être effectuée dans une entreprise ou un organisme en relation avec l'activité agricole - Le lieu du stage est éloigné de plus de 50 kilomètres routiers du domicile familial. Tout ou partie du stage peut être effectué à l'étranger... - Le stage se déroule entre l'obtention d'un diplôme ou d'un titre homologué reconnus comme conférant la capacité professionnelle agricole permettant de bénéficier des aides à l'installation prévues par l'article R.343-3 du code rural, lorsqu'ils sont complétés par le stage six mois et l'installation - Dans ce cadre, des périodes de stage ou de travail effectuées pendant des formations conduisant à des diplômes ou des titres homologués de niveau égal ou supérieur au BTSA peuvent constituer tout ou partie du stage six mois... - La définition des périodes de stage est effectuée a priori avec les centres d'accueil et de conseil définis à l'article 5 du présent décret. Cette définition tient compte notamment, pour la durée des périodes, des possibilités de validation d'acquis antérieurs du candidat. Une validation d'acquis antérieurs, en fonction des buts du stage définis à l'article 2, peut être décidée par le préfet du département après avis de la commission départementale visée à l'article 7 du présent arrêté. La durée totale du stage restant à effectuer ne peut cependant être inférieure à deux mois - A titre exceptionnel et en cas de force majeure, le préfet de département, après avis de la commission départementale prévue à l'article 7 du présent arrêté, peut déroger totalement à l'obligation de stage six mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a effectué différents stages, d'une durée totale de seize mois et dix-huit jours, entre 1994 et 1996, pour la plus grande partie à l'étranger ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées que si ces acquis antérieurs pouvaient être validés par le préfet, ils ne dispensaient pas M. Y, qui n'allègue pas le cas de force majeure et n'a pas demandé de dérogation, de l'obligation à laquelle il était tenu d'effectuer un stage d'une durée minimale de deux mois pour pouvoir prétendre aux aides à l'installation ; que n'ayant pas accompli ce stage, il ne remplissait pas les conditions exigées pour l'octroi des aides ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a considéré que la cession des terres exploitées par M. en faire-valoir direct n'avait pas été réalisée confor-mément à l'article 6-2° du décret du 27 février 1992 et que, dès lors, l'intéressé ne pouvait prétendre à une allocation de préretraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de Maine-et-Loire du 5 juin 1997, en tant qu'elle refuse à M. l'allocation de préretraite au titre des terres exploitées en faire-valoir indirect ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à M. X... .

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01142
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Hervé SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt01142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award