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26/12/2003 | FRANCE | N°00NT00818

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 26 décembre 2003, 00NT00818


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1705 du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 mars 1998 par laquelle le conseil de district de la Hague a approuvé le plan de zonage d'assainissement des eaux usées, délimitant les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif sur le territoire

du district ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibératio...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1705 du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 mars 1998 par laquelle le conseil de district de la Hague a approuvé le plan de zonage d'assainissement des eaux usées, délimitant les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif sur le territoire du district ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner le district de la Hague à leur verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 135-05-01-04

n° 135-02-01-02-01-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 mars 1998 du conseil de district de la Hague approuvant le plan de zonage d'assainissement des eaux usées délimitant les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif sur le territoire du district ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre 1er de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles (...) L. 2121-11 (...) ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire ; qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile. ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 de ce code : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la convocation adressée le 22 janvier 1998 par le président du district de la Hague aux membres du conseil de district ne comportait pas l'indication de l'ordre du jour de la réunion annoncée pour le 25 mars 1998 ; que si ladite convocation précisait que cet ordre du jour leur serait communiqué ultérieurement, accompagnée des documents se rapportant aux questions y figurant et dont l'une comportait l'examen du plan de zonage d'assainissement des eaux usées, objet de la délibération contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ordre du jour en cause ait été adressé aux membres du conseil de district dans les conditions de forme et de délai prévus par les dispositions précitées des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'il suit de là, que la délibération du 25 mars 1998 contestée, approuvant le plan de zonage d'assainissement des eaux usées, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 25 mars 1998 du conseil de district de la Hague ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la communauté de communes de la Hague, qui a remplacé le district de la Hague par application de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la communauté de communes de la Hague la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 mars 2000 du Tribunal administratif de Caen et la délibération du conseil de district de la Hague du 25 mars 1998 approuvant le plan de zonage d'assainissement des eaux usées délimitant les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif sur le territoire du district sont annulés.

Article 2 : La communauté de communes de la Hague versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes de la Hague tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la communauté de communes de la Hague et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00818
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt00818 ?
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