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19/12/2003 | FRANCE | N°97NT02483

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 19 décembre 2003, 97NT02483


Vu, I, sous le n° 97-2483 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1997, présentée pour la commune d'Amilly (Loiret), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;

La commune d'Amilly demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 93-967 du 9 septembre 1997 du Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, en tant qu'il n'a condamné solidairement que les sociétés Méthaudit International et S.V.S. International à lui verser une indemnité de 3 393 200 F (517 290,01 euros) en répara

tion du préjudice subi à la suite de l'exécution de marchés de fourniture de maté...

Vu, I, sous le n° 97-2483 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1997, présentée pour la commune d'Amilly (Loiret), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;

La commune d'Amilly demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 93-967 du 9 septembre 1997 du Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, en tant qu'il n'a condamné solidairement que les sociétés Méthaudit International et S.V.S. International à lui verser une indemnité de 3 393 200 F (517 290,01 euros) en réparation du préjudice subi à la suite de l'exécution de marchés de fourniture de matériel informatique et de services et, d'autre part, en tant qu'il a limité à 15 000 F la condamnation des défenderesses au titre l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner solidairement la société MOT, le Cabinet X..., la société Antoine X..., la société Méthaudit International et la société S.V.S. International à lui verser la somme de 3 393 200 F (517 290,01 euros) en réparation de ses préjudices ;

C CNIJ n° 39-03-01-02-01

3°) de condamner la société MOT, la société Cabinet X..., la société Antoine X..., la société Méthaudit International et la société S.V.S. International à lui verser une somme de 200 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

Vu, II, sous le n° 98-1204 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1998, présentée pour Me B... en qualité de mandataire ad hoc de la SARL S.V.S. International en liquidation, désigné par le président du Tribunal de commerce de Nanterre, par la S.C.P. CAVALIE-TUFFAL et associés, avocats barreau de Paris ;

Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-967 du 9 septembre 1997 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a condamné la SARL S.V.S. International solidairement avec la société Méthaudit International à verser à la commune d'Amilly une indemnité de 3 393 200 F (517 290,01 euros) en réparation du préjudice subis à la suite de l'exécution de marchés de fourniture de matériel informatique et de services ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Amilly devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à que ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur l'existence d'un lien de solidarité avec la société Méthaudit Internationale ;

4°) de condamner la commune d'Amilly à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me Z... substituant Me GALLOIS, avocat du Cabinet X... et de la société Antoine X...,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la commune d'Amilly (Loiret) et de Me B... agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL S.V.S. International en liquidation, sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'en vue de modifier les installations informatiques de ses services municipaux, la commune d'Amilly a, par un marché d'étude conclu le 21 mars 1985, confié à la société Cabinet Antoine X... une mission d'assistance technique pour l'organisation future de la mairie et par un marché du 11 février 1987 complété par quatre avenants et deux contrats de maintenance conclus en 1989, confié à la société Methaudit International la réalisation du système de traitement d'information et de communication de la mairie ainsi que la maintenance du matériel et des logiciels installés ; qu'à la suite de la constatation de désordres, la commune d'Amilly a saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation solidaire non seulement de la société Cabinet Antoine X... et des sociétés S.V.S. International et Methaudit International venant aux droits de la société Methaudit International qui avait conclu le marché de 1987, mais aussi des sociétés Antoine X... et mobilier et outils du tertiaire (MOT), au motif que ces sociétés faisaient partie du groupe Antoine X... ; que par le jugement attaqué du 9 septembre 1997, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné solidairement les sociétés Méthaudit International et S.V.S. International à verser à la commune une somme de 3 393 200 F (517 290,01 euros) en réparation des préjudices subis ; que la commune interjette appel de ce jugement en tant, d'une part, qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les sociétés Cabinet Antoine X..., Antoine X... et MOT et, d'autre part, en tant qu'il a limité à 15 000 F la condamnation des défenderesses au titre l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que Me A... en qualité de liquidateur de la société MOT demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il ne s'est pas fondé sur sa mise en liquidation judiciaire pour rejeter les conclusions dirigées par la commune d'Amilly contre elle ; que Me B... en qualité de mandataire ad hoc de la société S.V.S. International, conclut à la réformation du même jugement en tant qu'il a condamné la société à verser une indemnité à la commune d'Amilly ;

Sur les conclusions de la commune d'Amilly :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans que, contrairement à ce que soutient la commune d'Amilly, les installations réalisées par la société Methaudit International, qui avait elle-même présenté une proposition comportant un schéma d'implantation, une description des matériels et une liste de logiciels, n'ont pas essentiellement pour base les propositions effectuées par la société Cabinet Antoine X... dans le cadre du marché d'étude conclu le 21 mars 1985 ; que, notamment, alors que cette société préconisait l'installation d'un seul ordinateur central, la société Methaudit International a installé trois unités centrales, qui n'offrent pas la même souplesse d'utilisation, comportent des contraintes importantes pour les utilisateurs et diminuent l'efficacité de l'ensemble de l'installation ; que, dans ces conditions, la ville d'Amilly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que l'étude réalisée par la société Cabinet Antoine X..., dont il n'était pas démontré qu'elle ait comporté des lacunes ou des inexactitudes, était à l'origine des préjudices allégués ;

Considérant, d'autre part, que si les sociétés MOT et Antoine X... appartiennent comme la société Methaudit International au groupe Antoine X... qui n'a d'ailleurs pas la personnalité juridique et à supposer même, ce qui n'est pas démontré, que certains de leurs dirigeants ou employés aient participé aux opérations litigieuses, la commune d'Amilly, qui n'a pas conclu de contrat avec les sociétés MOT et Antoine X..., ne peut demander à la juridiction administrative leur condamnation à réparer les conséquences dommageables des désordres apparus à l'occasion de l'exécution du marché signé avec la société Methaudit International ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif ait fait une inexacte application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur en condamnant les sociétés Methaudit International et S.V.S. International à verser à la commune une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) et non de 200 000 F (3 048,98 euros) au titre de ces dispositions ;

Sur les conclusions de Me B... en qualité de mandataire de la société S.V.S. International :

Considérant qu'en se bornant à alléguer que la société S.V.S. International n'a repris que l'activité de conseil en organisation de la gestion de documents de la société Methaudit International qui avait conclu le contrat de 1987 avec la commune d'Amilly, Me B... n'établit que la société ne pouvait pas être condamnée solidairement par le Tribunal administratif avec la nouvelle société Methaudit International qui avait repris l'activité de fournitures de matériels, logiciels informatiques et de prestations accessoires de formation de la société Methaudit International ;

Sur les conclusions de Me A... en qualité de liquidateur de la société MOT :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de la ville d'Amilly dirigées contre la société MOT ; que si Me A... demande à la cour de confirmer ce rejet en modifiant les motifs du jugement en ce qu'il n'a pas mentionné que son état de liquidation judiciaire interdirait les poursuites de la commune contre elle, de telles conclusions qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Amilly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre les sociétés Cabinet Antoine X..., MOT et Antoine X... ; que la société S.V.S. International n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif l'a condamnée solidairement avec d'autres entreprises à verser une indemnité à la ville d'Amilly ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Cabinet Antoine X..., Me A... en qualité de liquidateur de la société MOT et la société Antoine X... qui ne sont pas, dans l'instance engagée par la commune d'Amilly, la partie perdante, soient condamnées à payer à cette commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que la commune d'Amilly qui n'est pas, dans l'instance engagée par la société S.V.S., la partie perdante, soit condamnée à payer une somme à ce titre à la société S.V.S. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la commune d'Amilly à verser tant à la société Cabinet BENOIT qu'à la société Antoine X... une somme de 500 euros au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Amilly et les conclusions de la société MOT et de Me B... en qualité de mandataire de la société S.V.S. International sont rejetées.

Article 2 : La commune d'Amilly versera tant à la société Cabinet BENOIT qu'à la société Antoine X... une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Amilly, à la société Méthaudit International, à Me B... en qualité de mandataire de la société S.V.S. International, à la société Cabinet Antoine X..., à la société Antoine X..., à Me A... en qualité de liquidateur de la société MOT et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02483
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-19;97nt02483 ?
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